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08PA04191

CETATEXT000020935447 J1_L_2009_07_000000804191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/54/CETATEXT000020935447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 09/07/2009, 08PA04191, Inédit au recueil Lebon 2009-07-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04191 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C POULY M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809489/8 du 28 mai 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière qu'il avait pris à l'encontre de Mlle Micheline X ; 2°) de confirmer la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 25 mai 2008 ainsi que celle de la décision fixant le pays d'éloignement ; 3°) de rejeter la demande introduite devant le Tribunal administratif de Paris par Mlle X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 4 décembre 2008 par laquelle le président de la cour a désigné M. Rousset, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 30 juin 2009, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Marino, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, ressortissante camerounaise née en 1962 a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS le 25 mai 2008 et a été placée en rétention administrative ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait appel du jugement du 28 mai 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée : Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mention : Pour le préfet et par délégation, Le fonctionnaire délégué, Dominique Y portée sur l'arrêté en litige répondait aux exigences de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dès lors qu'elle permettait d'identifier l'auteur de la décision et qu'elle mentionnait, de façon suffisamment précise pour vérifier sa compétence, sa qualité de délégataire du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; qu'il s'ensuit que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a retenu le moyen tiré de ce que ladite mention était insuffisamment précise au sens de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, pour annuler son arrêté du 25 mai 2008 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) Considérant que Mlle X ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entre donc dans le cas prévu par le 1° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; Considérant, en deuxième lieu, que Mlle X soutient devant la cour que la question de l'existence d'une délégation de signature au profit de Mme Y n'a pas été contestée par la requérante. L'irrégularité de l'acte attaqué se résumait au grief tiré de l'absence de mention de la qualité du signataire ; que Mlle X doit ainsi être regardée comme ayant abandonné le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté en litige, qui mentionne notamment que Mlle X ne pouvait justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, son passeport n'étant pas revêtu d'un visa, et qui vise le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mlle X fait valoir qu'elle est entrée en France en 2002, qu'elle vit depuis cette date en concubinage avec un ressortissant français, M. Z, dont elle a eu une fille en 1996, que l'enfant, qui vit au Cameroun chez sa soeur, aurait la nationalité française et que M. Z l'a reconnu en 2003 ; que, toutefois, la seule mention de l'adresse de M. Z sur les déclarations de revenus et les demandes d'aide médicale de Mlle X est insuffisante pour démontrer l'existence d'une vie commune ancienne et stable avec l'intéressé, qui n'est d'ailleurs confirmée ni par les déclarations qu'elle a faites devant l'officier de police judiciaire lors de son interpellation ni par l'adresse en France, distincte de celle de M. Z, portée sur son passeport ; qu'en outre en admettant même qu'elle ait eu un enfant de M. Z en 1996, ce qui n'est pas établi par les pièces du dossier, il est constant que cet enfant vit au Cameroun ; que, de même, Mlle X ne produit aucun élément démontrant que M. Z contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de celle qu'il a reconnue, tardivement, comme sa fille ; que par ailleurs la présence en France de Mlle X, qui a toujours été en situation irrégulière, est récente ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun où résideraient, selon ses dires, sa soeur et sa fille et où elle a elle même vécu jusqu'à l'âge de 40 ans ; qu'ainsi, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 25 mai 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions susvisées du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pas, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mlle X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la requérante la somme demandée par elle au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 28 mai 2008 est annulé. Article 2 : La demande de Mlle X et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 08PA04191 2

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