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08PA04225

CETATEXT000020935449 J1_L_2009_07_000000804225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/54/CETATEXT000020935449.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 03/07/2009, 08PA04225, Inédit au recueil Lebon 2009-07-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04225 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN MAUGIN M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu I, sous le n° 08PA04225, la requête, enregistrée le 7 août 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804413/6-1 du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 février 2008 rejetant la demande de titre de séjour de Mme Dongmei , épouse Y, et lui faisant obligation de quitter le territoire français vers son pays d'origine ou son pays de résidence habituelle ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu II, sous le n° 08PA04226, la requête, enregistrée le 7 août 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804416/6-1 du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 janvier 2008 rejetant la demande de titre de séjour de M. Zongho Y, et lui faisant obligation de quitter le territoire français vers son pays d'origine ou son pays de résidence habituelle ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les conclusions de M. Bachini, rapporteur public, - et les observations de Me Cosme, pour Mme épouse Y et M. Y ; Considérant que les requêtes n° 08PA04225 et 08PA04226 présentées par le PREFET DE POLICE présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par les requêtes susvisées le PREFET DE POLICE relève appel des jugements du 4 juillet 2008 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés en date des 17 janvier et 4 février 2008 pris respectivement à l'encontre de M. Y et de Mme , épouse Y, pour le motif que les refus de délivrer une carte de séjour temporaire auxdits époux étaient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que Mme , née en 1969, et son époux M. Y, né en 1967, ressortissants chinois, sont entrés en France en 1999 et s'y sont maintenus irrégulièrement depuis qu'en 2000 leurs demandes du statut de réfugié politique ont été définitivement rejetées ; qu'eu égard aux conditions et à la durée de leur séjour et alors que rien ne fait obstacle à ce qu'ils mènent en Chine une vie familiale normale avec leur fils qui, né en 1992 et entré sur le territoire en 2003, ne dispose d'aucun droit propre au séjour, le PREFET DE POLICE n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés, nonobstant la circonstance que leur fils est normalement scolarisé en France ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que pour le motif susanalysé le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 17 janvier et 4 février 2008 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants ; Considérant qu'alors que cette décision est motivée par des éléments propres à sa situation personnelle, il ne saurait s'induire de la seule circonstance que la décision concernant M. Y a été prise avant qu'avec son épouse il ait été reçu par les services préfectoraux que le PREFET DE POLICE ne s'est pas livré à un examen particulier de la demande ; Considérant qu'ainsi qu'il suit de ce que dit plus haut, les requérants n'ont pas sur le territoire français une vie privée et familiale à laquelle les refus de titre de séjour, assortis d'une obligation de quitter la France, qui leur ont été opposés pouvaient, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avoir pour effet de porter à leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; Considérant que les moyens tirés de ce que les décisions attaquées auraient méconnu les stipulations des articles 3, 4 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d'en faire utilement l'examen et d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant la circonstance que le fils des requérants né en 1992 est scolarisé en France depuis 2003, que le PREFET DE POLICE n'ait pas pris en considération l'intérêt de cet enfant en prenant à l'égard de ses parents des décisions susceptibles d'avoir pour conséquence qu'il retourne en Chine, pays dont il a la nationalité, en compagnie de ceux-ci ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les jugements entrepris doivent être annulés et les demandes présentées par Mme et M. Y devant le Tribunal administratif de Paris rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Les jugements nos 0804413/6-1 et 0804416/6-1 du Tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2008 susvisés sont annulés. Article 2 : Les demandes présentées par Mme et M. Y devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 08PA04225, 08PA04226

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