CETATEXT000020935450 J1_L_2009_07_000000804421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/54/CETATEXT000020935450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 03/07/2009, 08PA04421, Inédit au recueil Lebon 2009-07-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04421 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN USANG-KARA M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu, I, sous le n° 08PA04421, la requête, enregistrée le 20 août 2008, présentée pour M. Frédéric Y, demeurant ..., par Me Usang-Kara ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700321 du 20 mai 2008 du Tribunal administratif de Polynésie française en tant que celui-ci, qui n'a annulé la décision du 8 juin 2007 autorisant M. et Mme Z à effectuer des travaux de modification de leur atelier de mécanique générale qu'en ce qu'elle concernait la surélévation d'un mur de parpaings fermant l'aile de cet atelier donnant sur la parcelle cadastrée section A n° 56, a rejeté le surplus de leurs conclusions qui tendaient à l'annulation totale de cette décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 08PA04665, la requête, enregistrée le 5 septembre 2008, présentée pour M. Marcel Z, demeurant ..., par Me Quinquis ; M. Z demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700321 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a partiellement annulé la décision en date du 8 juin 2007 autorisant M. et Mme Z à effectuer des travaux de modification de leur atelier de mécanique générale ; 2°) de mettre à la charge de M. Y une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code l'aménagement de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ; Considérant que les requêtes n° 08PA04421 présentée pour M. Y et n° 08PA04665 présentée pour M. Z sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par un jugement du 20 mai 2008 intervenu sur une demande de M. Y, le Tribunal administratif de Polynésie française, qui a rejeté le surplus des conclusions, n'a annulé la décision du 8 juin 2007 autorisant M. et Mme Z à effectuer des travaux de modification de leur atelier de mécanique générale qu'en ce qu'elle concernait la surélévation d'un mur de parpaings fermant l'aile de cet atelier donnant sur la parcelle cadastrée section A n° 56, ce, par le motif que l'édification de ce mur portait à la règle de prospect fixée par l'article D. 363-1 du code de l'aménagement de la Polynésie française une atteinte excédant celle qui résultait de l'implantation des constructions préexistantes ; Considérant que par les requêtes susvisées , M. Z et M. Y relèvent respectivement appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement annulé la décision litigieuse et tant qu'il ne l'a pas annulée dans son intégralité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les constructions préexistantes, ne respectent pas, par rapport aux limites séparatives, la règle de prospect L=H résultant de l'application de l'article D. 363-1 du code de l'aménagement de la Polynésie française (où L est le prospect et H la hauteur de la construction), le mur en cause situé dans son intégralité à l'intérieur des volumes de ces constructions, ne crée ni surélévation ni avancée ; que n'affectant ainsi ni la valeur de L ni celle de H, l'édification dudit mur est en conséquence étrangère à la règle de prospect applicable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Polynésie française s'est fondé sur le motif susanalysé pour annuler la décision du 8 juin 2007 l'autorisant à effectuer des travaux de modification de son atelier de mécanique générale qu'en ce qu'elle concernait la surélévation d'un mur de parpaings fermant l'aile de cet atelier donnant sur la parcelle cadastrée section A n° 56; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y ; Considérant que le moyen tiré de ce que par application de l'article A. 114-5 du code de l'aménagement de la Polynésie française, qui prévoit la caducité des décisions à raison de vices entachant les dossiers de demandes, la décision serait caduque, c'est-à-dire ne pourrait plus trouver à s'appliquer, ne saurait être utilement invoqué au soutien de conclusions tendant à son annulation pour excès de pouvoir ; Considérant qu'eu égard à la nature et au caractère très limité du projet de construction en cause la circonstance que, contrairement à ce que prévoit l'article A. 114-6 du code de l'aménagement de la Polynésie française, le plan de situation joint au dossier de demande ne comporte pas d'échelle, que ce dossier ne mentionne pas la superficie du terrain d'assiette de la construction projetée, ni la largeur de la voie publique située à proximité de cette construction, ne privait pas l'autorité administrative de la possibilité d'en apprécier la conformité aux règles d'urbanisme pertinentes alors que le dossier de demande comportait un plan de situation faisant apparaître les voies publiques et privées desservant le terrain d'assiette, un plan des constructions existantes sur fond cadastral au 1/150e ainsi qu'un plan de l'existant et un plan d'aménagement au 1/100e ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des seuls travaux que la décision attaquée a pour effet d'autoriser il ne résulte directement aucun empiètement sur la voie privée dite servitude longeant le terrain d'assiette et que ces travaux sont parfaitement indépendants des constructions préexistantes dont M. Y soutient qu'elles empiètent sur cette voie ; que, dès lors la décision litigieuse ne pouvant être regardée comme impliquant une régularisation de ces constructions, le moyen tiré des empiètements allégués doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Z est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du 8 juin 2007 autorisant des travaux de modification de l'atelier de mécanique générale qu'il exploite en ce qu'elle concerne la surélévation d'un mur de parpaings fermant l'aile de cet atelier et qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. Y ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais qu'il exposés dans cette instance ; qu'il y a lieu de condamner M. Y à verser une somme de 1 500 euros à M. Z au titre desdites dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : Le jugement n° 0700321 du 20 mai 2008 du Tribunal administratif de Polynésie française est annulé en tant qu'il a partiellement annulé la décision du 8 juin 2007 autorisant M. et Mme Z à effectuer des travaux de modification de leur atelier de mécanique générale. Article 3 : M. Y versera à M. Z, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 08PA04421, 08PA04665
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