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08PA04432

CETATEXT000020935451 J1_L_2009_07_000000804432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/54/CETATEXT000020935451.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 03/07/2009, 08PA04432, Inédit au recueil Lebon 2009-07-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04432 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN THONON WESFREID Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 21 août 2008, présentée pour Mlle Noriko X, demeurant ... par Me Thonon-Wesfreid ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0810713/5 en date du 21 juillet 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 mai 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant de quitter le territoire français en mentionnant le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté n° 2005-20471 du 25 mai 2005 ; Vu l'arrêté n° 2008-00216 du 1er avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - les conclusions de M. Bachini, rapporteur public, - et les observations de Me Thonon-Wesfreid pour Mlle X ; Considérant que Mlle X, de nationalité japonaise, relève régulièrement appel de l'ordonnance du 21 juillet 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2008 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que la décision attaquée qui vise expressément les dispositions dont elle fait application et mentionne les circonstances de fait et de droit propres à la situation de l'intéressée est suffisamment motivée ; qu'il se déduit de cette motivation que, contrairement à ce que soutient Mlle X, sa situation personnelle a fait l'objet d'un examen particulier ; que la circonstance que le préfet, qui était tenu de lui refuser un titre de séjour temporaire portant la mention salarié du fait du refus d'autorisation de travail intervenue le 18 avril 2008, ait visé un texte du code du travail abrogé à la date de la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mlle X soutient avoir des attaches affectives en France et fait valoir son intégration professionnelle, en faisant état d'attestations de personnes proches, d'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel à la date de la décision attaquée et d'un projet professionnel avec son employeur, il ressort des pièces du dossier que la requérante, célibataire sans charge de famille, est entrée en France en 2005 après avoir vécu 28 ans au Japon, pays dans lequel elle a passé son diplôme professionnel et travaillé quatre années ; qu'elle ne conteste pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et son frère ; que dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, que l'arrêté du préfet de police en date du 1er avril 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 8 avril 2008 donne délégation à M. Paul Santucci, chef du 6ème bureau de la préfecture de police, pour signer en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté litigieux, tous actes, arrêtés, décisions dans la limite de ses attributions ainsi que dans le cadre de la permanence assurée pour le 8ème bureau en charge des procédures d'éloignement ; que les attributions mentionnées par cette disposition ne peuvent s'entendre que comme celles définies à l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2005 du préfet de police, publié le 7 juin 2005 au bulletin susmentionné et relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale au sein de la préfecture de police ; que ces dispositions rendaient ainsi M. Santucci compétent pour signer, au nom du préfet de police, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français à Mlle X ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, qui reprennent les arguments développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doivent être rejetés pour les mêmes motifs ; Sur la légalité de la décision portant pays de destination : Considérant que si Mlle X soutient que l'auteur de la décision attaquée n'était pas compétent, il ressort de ce qui a été précédemment indiqué ci-dessus que M. Santucci a reçu régulièrement une délégation de signature par arrêté du 1er avril 2008 ; que dès lors il était compétent pour signer la décision portant désignation du pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du préfet de police portant respectivement refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer, sous astreinte, une carte de séjour temporaire à Mlle X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 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