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08PA06054

CETATEXT000020935455 J1_L_2009_07_000000806054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/54/CETATEXT000020935455.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 03/07/2009, 08PA06054, Inédit au recueil Lebon 2009-07-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA06054 1ère chambre rectif. erreur matérielle C Mme LACKMANN LIPIETZ Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BACHINI Vu la requête enregistrée le 8 décembre 2008, présentée par Me LIPIETZ ; Me LIPIETZ demande à la cour de procéder à la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 08PA01821 en date du 5 novembre 2008 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ... ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que, dans le cas où il y a omission à statuer sur les conclusions présentées au titre de ce dernier article par l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, celui-ci a seul qualité pour introduire un recours en rectification d'erreur matérielle ; qu'en l'espèce, la requête de Mme Y et de Me LIPIETZ tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt de la cour n° 08PA01821 du 5 novembre 2008 doit être regardée comme présentée par la seule Me LIPIETZ, qui en est le signataire ; Considérant que, par l'article 3 de son arrêt n° 08PA01821 en date du 5 novembre 2008 , la cour a rejeté, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la demande de remboursement des frais irrépétibles présentées pour Mme Y ; Considérant que l'arrêt litigieux mentionne dans ses visas que Mme Y a présenté des conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors que la demande était fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que toutefois les visas mentionnent également que Mme Y s'est vu attribuer le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 31 janvier 2008 ; que si l'arrêt comporte donc une erreur dans le visa des conclusions relatives à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais irrépétibles, ce visa erroné n'est toutefois pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative et notamment sur la faculté laissée à l'appréciation du juge de condamner ou non la partie perdante à payer à l'autre partie une somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il suit de là que la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Me LIPIETZ doit être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Me LIPIETZ est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA06054

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