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05LY01056

CETATEXT000020935456 J2_L_2008_10_000000501056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/54/CETATEXT000020935456.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 16/10/2008, 05LY01056, Inédit au recueil Lebon 2008-10-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01056 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT NATAF & PLANCHAT M. Pierre MONTSEC M. RAISSON Vu, I, sous le n° 05LY01056, la requête enregistrée le 1er juillet 2005 à la Cour, présentée pour M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0205439, en date du 3 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susmentionnées émanent du même foyer fiscal et présentent à juger une même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes (...) ; qu'aux termes de l'article 92 du même code : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, médecin spécialiste, exerçant en cabinet libéral ainsi qu'en tant que salarié au sein d'un institut, est propriétaire-éleveur d'une quinzaine de chevaux sans sol ; que, s'il est constant qu'il prenait les décisions essentielles en matière d'achat et de vente des chevaux, de saillies, d'élevage et d'engagement dans des compétitions, procédait lui-même à la commercialisation de ses sujets et dégageait des demi-journées en semaine pour se consacrer à cette activité, il ne disposait pas d'installations pour l'hébergement et l'entraînement de ses animaux, qui étaient mis en pension, et n'établit pas, par la production d'extraits de son agenda portant uniquement sur six journées pour chacune des années 1997, 1998 et 1999, qui font apparaître des demi-journées sans indication quant à son emploi du temps, que cette activité absorbait une part significative de son temps, voire les quatre jours hebdomadaires allégués, et était exercée par lui de manière habituelle et constante ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il aurait mis en oeuvre des moyens analogues à ceux des professionnels pour la bonne marche de cette activité ; que s'il est vice-président du syndicat des éleveurs de chevaux de selle de l'Ain et organisateur des ventes aux enchères annuelles de l'association des éleveurs de chevaux de la région Rhône-Alpes, il ne justifie pas bénéficier d'une notoriété qui serait de nature à lui procurer une clientèle pour la vente de ses chevaux et saillies, alors que les recettes générées par son activité d'élevage, qui varient fortement d'une année sur l'autre, n'enregistrent pas de progression favorable au cours des années en litige et que l'activité demeure constamment déficitaire ; qu'ainsi, sans que puisse faire obstacle l'estimation de la valeur de ses chevaux à l'élevage réalisée en 2003 ainsi que le contrat de vente et d'exploitation de l'un de ses chevaux, passé avec un cavalier renommé en 2006, M. X ne peut être regardé comme ayant exercé son activité d'éleveur de chevaux sans sol à titre professionnel au cours des années en litige ; que, par suite, les déficits générés par cette activité n'étaient pas imputables sur son revenu global au titre du 2° du I de l'article 156 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées. '' '' '' '' 1 2 Nos 05LY01056...

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