CETATEXT000020935457 J2_L_2008_11_000000601373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/54/CETATEXT000020935457.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/11/2008, 06LY01373, Inédit au recueil Lebon 2008-11-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01373 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ FRERY M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu, enregistrée le 27 juin 2006, la requête présentée pour Mme Tatjana X et Mlle Elena X domiciliées ... ; Elles demandent à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0400563 et 0400564 du Tribunal administratif de Lyon du 2 novembre 2005 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 21 juillet 2003 par laquelle le directeur de l'OFPRA a refusé de leur reconnaître la qualité d'apatride ; 2°) l'annulation de ces décisions ; 3°) de leur reconnaître la qualité d'apatride ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; Vu le décret du 2 mai 1953 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Heurtrey représentant Me Schmidt, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Tatiana X et sa fille, Mlle Elena X, ont demandé la reconnaissance de la qualité d'apatrides à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui, par deux décisions en date du 23 juillet 2003, a rejeté leurs demandes ; que pour chacune des intéressées, l'office a considéré que la preuve n'était pas apportée des démarches qu'elles auraient effectuées en vue d'obtenir la nationalité russe ou lettone ; qu'elles ont porté ces refus devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 2 novembre 2005, a rejeté leurs demandes ; Considérant que l'article 1er de la convention de New-York susvisée du 28 septembre 1954 prévoit que : (...) Le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ; que l'article 3 du décret du 2 mai 1953 susvisé dispose que : La qualité (...) d'apatride est constatée sur demande présentée par les intéressés et enregistrée à l'office, par la délivrance d'un certificat ; que les pièces produites, y compris en appel avant la clôture de l'instruction, par Mme Tatiana X et Mlle Elena X ne comportent aucun élément de nature à établir la réalité de leurs allégations et, en particulier, qu'elles auraient accompli des démarches afin que la Russie ou la Lettonie les reconnaissent comme étant l'une et l'autre de leurs ressortissants ou que ces pays leur auraient refusé une telle reconnaissance ; qu'ainsi, par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal, le moyen tiré de ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait méconnu les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leurs demandes ; que les conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme Tatiana X et Mlle Elena X est rejetée. '' '' '' '' 1 2 N° 06LY01373
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.