CETATEXT000020935465 J2_L_2009_05_000000601965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/54/CETATEXT000020935465.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 18/05/2009, 06LY01965, Inédit au recueil Lebon 2009-05-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01965 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT PETIT M. François BERNAULT M. RAISSON Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006 au greffe du Tribunal administratif de Dijon et que le président de ce tribunal a transmise à la Cour administrative d'appel de Lyon par ordonnance du 10 août 2006, enregistrée à la Cour le 18 septembre 2006, présentée pour la SARL CHARREAU, dont le siège est situé impasse de l'Eglise à Baon
(89430), représentée par son gérant en exercice ; La SARL CHARREAU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301563, en date du 23 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et contributions additionnelles de 10 % auxquelles elle a été assujettie aux titre des exercices correspondant aux années 1998 et 1999, et aux intérêts de droit y afférents ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2009 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ; Considérant que la SARL CHARREAU, qui exerce une activité de commerce en gros et demi-gros de boissons, comptait parmi ses clients M. X, qui exploitait un bar-tabac à Tonnerre (Yonne) ; que ce dernier a vendu son fonds de commerce à sa fille, laquelle a obtenu à cette occasion, le 12 juin 1990, un prêt de 800 000 francs que lui a accordé le Crédit Agricole et pour l'intégralité duquel la SARL CHARREAU s'est portée caution solidaire ; que, suite à la mise en redressement judiciaire de l'entreprise de Mlle X, dès le 2 juillet 1993, celle-ci n'a plus été en mesure d'assumer les échéances de remboursement du prêt qui lui avait été octroyé et le Crédit Agricole s'est retourné à l'encontre de la caution, la SARL CHARREAU ; que l'affaire ayant été portée en justice, la SARL CHARREAU a été condamnée, par le Tribunal de commerce d'Auxerre, le 6 octobre 1997, à payer la somme de 681 739,87 francs au Crédit Agricole ; que la SARL CHARREAU ayant fait appel de cette décision le 14 avril 1998, a inscrit ladite somme en provision, qu'elle avait déduite de ses résultats des années 1998 et 1999 ; que, suite à la vérification de comptabilité de la SARL CHARREAU, l'administration fiscale a remis en cause cette provision et a réintégré la somme correspondante dans les résultats de la société au titre des exercices correspondant aux années 1998 et 1999 ; que la SARL CHARREAU fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et contributions additionnelles auxquelles elle a été en conséquence assujettie ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) ; que, toutefois, de telles provisions ne sont déductibles du revenu imposable que si elles correspondent à une opération qui, pour la société concernée, correspond à une gestion commerciale normale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si Mlle X avait passé avec la SNC Heineken et Pelforth, le 18 juin 1990, un contrat d'approvisionnement exclusif pour une durée de 5 ans et si la SARL CHARREAU avait elle-même passé un contrat avec la SNC Heineken et Pelforth comportant de sa part l'engagement d'approvisionner Mlle X de façon exclusive en produits de la marque, en échange du versement par cette société d'une aide de marché client, la société requérante n'avait cependant passé aucun contrat directement avec Mlle X et n'avait pas pris vis-à-vis de celle-ci de garantie spécifique en contrepartie de la caution qu'elle lui avait accordée, autre que le nantissement sur le fond de commerce dont elle soutient qu'elle pouvait elle-même bénéficier par subrogation, mais dont l'administration affirme sans être contredite qu'il n'a pas permis à la société d'obtenir quoi que ce soit lors de la vente dudit fonds de commerce ; que, surtout, la caution portait sur une somme de 800 000 francs, outre les intérêts, qui était hors de proportion avec les revenus qu'elle pouvait alors raisonnablement attendre de ses relations commerciales avec Mlle X, à supposer même que le chiffres d'affaires attendu desdites relations se montait, comme elle le soutient et compte tenu des ventes de boissons autres que la bière, à la somme de 1 800 000 francs pour 5 ans, soit 360 000 francs par an, soit, eu égard à la marge de 50 % dont elle fait elle-même état, des revenus de l'ordre tout au plus de 180 000 francs par an ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant que la caution ainsi consentie par la SARL CHARREAU à Mlle X constituait une opération étrangère à une gestion commerciale normale de la société ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la provision correspondant à la somme qui était réclamée à la société au titre de cet engagement de caution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CHARREAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL CHARREAU est rejetée. 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