CETATEXT000020935481 J2_L_2009_06_000000600634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/54/CETATEXT000020935481.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/06/2009, 06LY00634, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00634 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. QUENCEZ SIMON M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu, enregistrée le 24 mars 2006, la requête présentée pour la SARL STATION AUTO CONTROLE, dont le siège est Le Chatelier à Lapalisse
(03120), représentée par son gérant en exercice ; Elle demande à la Cour : 1°) la réformation du jugement n° 041586 du 19 janvier 2006 du Tribunal administratif de Clermont Ferrand en ce qu'il a limité son indemnisation à 1 654 euros ; 2°) de faire droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 383 829 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que La SARL STATION AUTO CONTROLE s'était engagé, par compromis de vente passé le 28 mars 2001, à racheter à la société Baut-Chifflop un centre de contrôle technique situé à Avermes (Allier) sous condition suspensive d'obtention d'un agrément du préfet de l'Allier pour l'exploiter, cet acte devant être réitéré avant le 30 juin 2001 au plus tard par voie authentique ; que le préfet a implicitement refusé de lui accorder l'agrément qu'elle avait demandé le 24 avril 2001 et la SARL STATION AUTO CONTROLE a obtenu du tribunal administratif de Clermont Ferrand, par un jugement du 23 juin 2003 devenu définitif, l'annulation pour erreur de droit de ce refus ; que la SARL STATION AUTO CONTROLE n'ayant pu acquérir le centre de contrôle en cause, elle a demandé au préfet de l'Allier réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de ce refus illégal ; que le préfet ayant implicitement rejeté sa réclamation, elle a recherché la responsabilité de l'Etat devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand qui, par un jugement du 19 janvier 2006, a partiellement fait droit à son action en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 1 654 euros ; Considérant que si elle demande le remboursement par l'Etat de frais de personnel, de déplacement, de téléphone et d'affranchissement postal, de frais de publicité, d'expertise comptable et d'informatique, la SARL STATION AUTO CONTROLE, qui exploitait d'autres centres, ne justifie pas de l'existence de ces frais ou de leur rattachement au projet en cause ; qu'en outre, eu égard en particulier au caractère concurrentiel du secteur dans lequel évolue la société requérante et à la baisse d'activité enregistrée par ce secteur notamment en 2002 et en 2003, les pertes d'exploitation qu'elle prétend avoir subies au cours des 5 années qui ont suivi la décision préfectorale illégale ne présentent aucun caractère certain ; qu'enfin elle ne démontre pas que cette décision aurait nui à son image dans des conditions telles qu'elle aurait été contrainte de créer un nouveau centre dont les difficultés seraient liées à un manque d'activité tenant à cette atteinte à sa réputation ; que, dès lors, aucune indemnisation ne lui est due à l'un ou l'autre de ces titres par l'Etat ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a fait une appréciation insuffisante des préjudices allégués ; que le demande qu'elle a présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 14 décembre 2005 est annulé. Article 2 : La société Sacer est condamnée à verser une somme de 676 940 euros à la COMPAGNIE AREAS DOMMAGES. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2002. Article 3 : La société Sacer versera à la COMPAGNIE AREAS DOMMAGES une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMPAGNIE AREAS DOMMAGES et les conclusions de la société Sacer fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. '' '' '' '' 1 2 N° 06LY00634