CETATEXT000020935484 J2_L_2009_06_000000600898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/54/CETATEXT000020935484.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23/06/2009, 06LY00898, Inédit au recueil Lebon 2009-06-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00898 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. QUENCEZ JACQUES PIERRIN Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour Mme Françoise X, domiciliée ... ; Mme X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement 0407451 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a condamné l'hôpital local de Lamastre à lui verser une indemnité de 38 620 euros qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi lors de son hospitalisation le 1er février 2001 ; 2°) de condamner l'hôpital local de Lamastre à lui verser la somme de 254 668,28 euros ; 3°) de mettre à la charge de hôpital local de Lamastre une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif au montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-4 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, rapporteur ; - les observations de Me Pierrin, avocat de Mme X ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que par le jugement susvisé le Tribunal administratif de Lyon a condamné l'hôpital local de Lamastre, pour défaut de transfert en établissement psychiatrique et absence d'une surveillance adaptée de la patiente, à réparer le préjudice subi par Mme X du fait de l'accident dont elle a été victime dans cet établissement le 31 janvier 2001 à la suite de sa défénestration ; que celle-ci fait appel du jugement en tant qu'il a fait une évaluation insuffisante de ses préjudices ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Vivarais demande la confirmation des sommes qui lui ont été allouées en première instance tandis que l'hôpital local de Lamastre, qui ne conteste pas le principe de la responsabilité mise a sa charge par le jugement attaqué, se borne, de son côté, à conclure au rejet de l'appel ; Sur la régularité de la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Lyon : Considérant que, lorsque la victime d'un accident est un agent d'une collectivité locale, l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques, crée pour le juge administratif l'obligation de mettre en cause la collectivité locale en vue de l'exercice par celle-ci, de l'action subrogatoire qui lui est ouverte de plein droit par l'article 1er de la même ordonnance, contre le tiers responsable de l'accident ; Considérant qu'il ressort des écritures présentées pour Mme X à l'appui de ses conclusions devant le tribunal que la demanderesse avait la double qualité d'assuré social et d'agent communal ; que si les premiers juges ont communiqué cette demande à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut Vivarais, ils se sont abstenus de mettre régulièrement en cause les communes de Saint-Jean-Roure et de Saint-Michel-d'Aurance où Mme X exerçait les fonctions de secrétaire de mairie ; que le tribunal administratif a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; que la Cour, saisie de conclusions d'appel tendant à la réformation du jugement qui lui est déféré doit soulever d'office cette irrégularité ; que, dans la limite de l'appel, il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement rendu le 28 mars 2006 en tant qu'il a statué sur le préjudice indemnisable à la charge de l'hôpital local de Lamastre ; Considérant que la Cour ayant communiqué la requête aux communes dont s'agit, lesquelles ont déclaré ne pas avoir exposé de débours en relation avec l'accident, l'affaire est maintenant en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les droits à réparation de Mme X et de la C.P.A.M. du Haut-Vivarais ; Sur les droits à réparation de Mme X et le recours subrogatoire de la C.P.A.M. du Haut-Vivarais : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, dont le chapitre II s'applique, ainsi qu'il résulte de l'article 28 de ladite loi, aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage : Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
- Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
- Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
- Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
- Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ;
- Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances ; que l'article 31 de la même loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, qui a implicitement abrogé les dispositions législatives contraires antérieurement applicables, dispose : Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. /Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice... ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale dans sa rédaction issue également de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 susmentionnée: Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée... ; Considérant qu'en application de ces dispositions, applicables à la présente instance, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et de recours subrogatoires d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant les parts qui ont été réparées par des prestations de la sécurité sociale, ou d'organismes mutualistes et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par les prestations susmentionnées, le solde, s'il existe, étant réparti au marc le franc entre les différents prestataires ; Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de Mme X : Quant aux dépenses de santé : Considérant que la C.P.A.M. du Haut-Vivarais justifie avoir pris en charge les dépenses médicales, d'hospitalisation, pharmaceutiques et de transport de son assurée en relation avec la faute commise par le centre hospitalier de Lamastre pour un montant de 32 857,54 euros et devoir supporter la charge de frais médicaux futurs pour un montant de 489,29 euros, soit un total de 33 346,83 euros ; qu'il y a lieu de lui allouer cette somme ; Considérant que Mme X a demandé le remboursement de dépenses de transports pour se rendre à des consultations médicales en lien avec son préjudice physique ; que compte tenu des justificatifs qu'elle produit, il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme de 300 euros ; Quant aux frais liés au handicap : Considérant que si Mme X soutient avoir dû exposer des frais d'aide ménagère en raison de son handicap physique, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait dû supporter définitivement de tels frais pendant sa période d'incapacité temporaire totale en lien avec l'accident, ni qu'une telle aide serait indispensable alors qu'il ressort du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon que l'état de la requérante ne nécessitait pas l'assistance d'une tierce personne ; que la caisse primaire d'assurance maladie justifie au titre des frais futurs liés au handicap, devoir supporter les frais de renouvellement des semelle orthopédiques pour un montant de 658,83 euros, qu'il y a lieu de lui accorder à la charge de l'hôpital local de Lamastre ; que si Mme X demande également la prise en charge des frais de renouvellement de ces semelles, elle ne justifie pas de la consistance des montants restés à sa charge ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'allouer de réparation à ce titre à Mme X Quant aux pertes de revenus : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a subi une incapacité temporaire totale du 1er février 2001 au 31 août 2001, période pendant laquelle elle aurait dû percevoir, selon ses allégations non contestées, des salaires pour un montant total de 7 947,66 euros ; qu'elle conserve à la date de consolidation de son état, une incapacité en lien avec l'accident, évaluée par l'expert au taux de 12 % et a repris à compter du 1er septembre 2001 son activité antérieure de secrétaire de mairie à temps incomplet à la mairie de Saint-Jean-Roure ; Considérant, en premier lieu, que Mme X, qui avait souscrit auprès d'un organisme mutualiste une garantie de salaires, laquelle en application du 5° de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ouvre droit à une action subrogatoire dudit organisme, reconnait n'avoir subi aucune perte de revenus pendant la période d'incapacité temporaire totale et n'est par suite pas fondée à demander une somme quelconque à ce titre ; que la C.P.A.M. du Haut-Vivarais justifie de son côté avoir versé à Mme X pendant la période de son incapacité temporaire totale en lien avec l'accident des indemnités journalières pour un montant de 4 814,96 euros ; qu'il y a lieu de lui allouer cette somme ; Considérant en second lieu, que si l'expert retient une perte de capacité de travail et si Mme X soutient qu'elle n'a pu de ce fait reprendre sa seconde activité à temps incomplet dans une autre mairie, il résulte de l'instruction que l'intéressée n'exerçait pas de manière continue une seconde activité et que son contrat à durée déterminée auprès de la commune de Saint-Michel-d'Aurance, qui remontait au 25 septembre 2000, avait pris fin au 28 janvier 2001 ; qu'en outre l'expert retient également, par ailleurs, une incapacité en lien avec ses troubles psychiques évaluée à 15 % ; que dans ces conditions, il ne ressort pas de l'instruction que la perte de revenus subie après la date de consolidation dont Mme X demande la compensation soit directement imputable à la faute hospitalière ; Quant à l'incidence professionnelle : Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que les séquelles que Mme X conserve à la suite de l'accident litigieux entraînent pour l'intéressée des difficultés de déplacement et une fatigabilité qui rendent plus difficile l'exercice de sa profession et contrarie ses perspectives d'évolution professionnelle ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle en la fixant forfaitairement à 20 000 euros ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les séquelles de l'accident ont causé à Mme X des souffrances physiques évaluées par l'expert à 3/7 dont il sera fait un juste évaluation en lui accordant à ce titre 3 000 euros ; que son préjudice esthétique évalué à 0,5 sur 7 sera justement réparée par une somme de 300 euros ; que son état est à l'origine de troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, envisagées indépendamment de leurs conséquences pécuniaires, dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 15 000 euros ; Sur le total des sommes dues par l'hôpital local de Lamastre : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'hôpital local de Lamastre doit être condamné à verser à Mme X la somme de 38 600 euros ; qu'il doit être condamné à verser à la C.P.A.M.du Haut-Vivarais la somme de 38 820,62 euros, ainsi qu'une somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme X et par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut Vivarais tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 28 mars 2006 sont annulés. Article 2 : L'hôpital local de Lamastre est condamné à verser à Mme X la somme de 38 600 euros. Article 3 : L'hôpital local de Lamastre est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Vivarais la somme de 39 775,62 euros. Article 4 : Les surplus des conclusions de la demande et de la requête de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Vivarais sont rejetés. '' '' '' '' 1 2 N° 06LY00898