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06LY01684

CETATEXT000020935487 J2_L_2009_06_000000601684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/54/CETATEXT000020935487.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23/06/2009, 06LY01684, Inédit au recueil Lebon 2009-06-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01684 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. QUENCEZ COUBRIS M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu I) enregistrée le 3 août 2006, la requête présentée pour M Philippe X, domicilié ... ; Il demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0401756 du 6 juin 2006 du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand qui a condamné le centre hospitalier du Puy-en-Velay à lui verser les sommes de 22 500 euros en tant qu'ayant droit de son épouse et de 5 000 euros à titre personnel et rejeté ses conclusions dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Clermont Ferrand ; 2°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et le centre hospitalier du Puy-en-Velay à lui verser des indemnités de 225 000 euros en sa qualité d'ayant droit de son épouse et de 50 000 euros à titre personnel, avec intérêts légaux compris ; 3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et du centre hospitalier du Puy-en-Velay une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Libert, représentant le centre hospitalier de Clermont-Ferrand ; - et les conclusions de Mme Marginéan-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Considérant que Mme X, alors âgée de 61 ans, qui était traitée depuis 2000 pour un cancer du sein et sortait d'une cure de chimiothérapie, a été prise le 8 mai 2002 de céphalées et de vomissements qui ont justifié son admission en urgence au centre hospitalier universitaire de Clermont Ferrand ; que le diagnostic de vomissements intenses post-chimiothérapiques a été posé et elle est ressortie le jour même avec prescription de médicaments contre les nausées et les vomissements ; que le 10 mai 2002, souffrant d'un déficit du membre supérieur gauche - hémiparésie - et d'une perte de vue de la moitié gauche du champ visuel - hémianopsie-, Mme X a été admise à 12h42 au centre hospitalier du Puy-en-Velay où un scanner réalisé vers 16 heures a permis de diagnostiquer une thrombophlébite cérébrale ; qu'à la suite de ce scanner elle a fait une crise comitiale qui a justifié son transfert à l'hôpital de Firminy où s'en produira une seconde ; que transférée le 30 mai 2002 à l'institut Paoli Calmette à Marseille où elle était suivie pour son cancer, Mme X a été admise entre le 26 juin et le 4 août 2002 au centre de rééducation de Valmante où elle a retrouvé l'usage de la marche gauche mais a conservé un déficit du membre supérieur gauche et une amputation du champ visuel du coté gauche ; que compte tenu de son état neurologique, le traitement de son cancer n'a pu être poursuivi et son état s'est progressivement dégradé jusqu'à son décès le 20 avril 2003 ; que son époux, M. X, a demandé au Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand la condamnation des centres hospitaliers universitaire de Clermont-Ferrand et du Puy-en-Velay à l'indemniser des préjudices subis par lui et son épouse du fait des handicaps et du décès prématuré dont cette dernière a été victime ; que par un jugement du 6 juin 2006 le tribunal a condamné le centre hospitalier du Puy-en-Velay à lui verser les sommes de 22 500 euros en tant qu'ayant droit de son épouse et de 5 000 euros à titre personnel et rejeté ses conclusions dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ; Sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand : Considérant que contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, la requête de M. X, qui critique les motifs du jugement attaqué, comporte des moyens et conclusions et, par suite, est recevable ; Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif : Considérant que devant le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, M. X a mentionné la qualité d'agent de l'Etat de son épouse ; que le tribunal administratif, qui était tenu, en vertu de l'ordonnance du 7 janvier 1959, de procéder à la mise en cause de l'Etat dans le litige l'opposant au centre hospitalier universitaire de Clermont Ferrand et au centre hospitalier du Puy en Velay, n'a cependant pas communiqué la demande à l'administration dont dépendait l'intéressée; que cette irrégularité, qui doit être soulevée d'office par la cour, après en avoir informé les parties, conduit dès lors à annuler le jugement rendu le 6 juin 2006 par le tribunal administratif ; Considérant que la cour ayant mis en cause l'Etat, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement au fond ; Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand : Considérant que lors de son admission en urgence le 8 mai 2002 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, Mme X sortait d'une cure de traitement par chimiothérapie d'un cancer du sein en évolution ; que si les maux de tête dont elle souffrait étaient apparus brusquement, ils avaient perdu en intensité au moment de son examen par le centre ; qu'en privilégiant les crises de vomissements dont l'intéressée était également atteinte et en attribuant son état à la récente cure de chimiothérapie qu'elle venait de subir alors que, par ailleurs, aucun signe neurologique particulier n'était apparu, il ne résulte pas de l'instruction, qu'en ne la maintenant pas en observation et en ne pratiquant notamment pas un scanner dans le but de détecter une thrombose veineuse dont il n'est pas certain qu'elle aurait alors pu être décelée, le centre hospitalier aurait commis une faute ; que M. X n'est dès lors pas fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont Ferrand ; Sur la responsabilité du centre hospitalier du Puy-en-Velay : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas démontré que, dans l'état des connaissances scientifiques alors atteint, l'administration d'anticoagulants dans les suites immédiates d'un accident vasculaire cérébral de nature ischémique aurait eu de réels effets bénéfiques sur la récupération neurologique ou fonctionnelle de Mme X ; que, dans ces conditions, si le centre hospitalier du Puy-en-Velay, bien qu'informé de l'accident vasculaire cérébral dont a été victime Mme X le 10 mai 2002 et qui nécessitait sa prise en charge de toute urgence, ne lui a fait subir un scanner que vers 16 heures, soit plus de trois heures après son admission et sans donner la moindre justification à ce retard, reportant d'autant l'administration d'anticoagulants, un tel manquement est sans lien direct de causalité avec l'hémiparésie et l'hémianopsie dont souffrait l'intéressée à son admission et qui ont persisté jusqu'à son décès ; que dans ces conditions, si ces déficits neurologiques ont fait obstacle à la reprise des traitements chimiothérapiques, le décès prématuré de Mme X ne trouve pas directement son origine dans la faute commise par le centre hospitalier du Puy-en-Velay ; que, par suite, M. X n'est pas davantage fondé à rechercher la responsabilité de ce dernier ; Considérant que compte tenu de ce qui précède il n'y a lieu de rejeter les conclusions de la MGEN ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 150 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier du Puy-en-Velay ; Considérant que la demande présentée par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand du 6 juin 2006 est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal est rejetée. Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 150 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier du Puy-en-Velay. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 1 2 N° 06LY01684, ...

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