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07LY00534

CETATEXT000020935499 J2_L_2009_06_000000700534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/54/CETATEXT000020935499.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/06/2009, 07LY00534, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00534 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ FRERY M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007, présentée pour Mme Galina Y, domiciliée ... ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0502584, en date du 1er juin 2006, en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 17 février 2005, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Elle soutient que : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, dès lors qu'une seule condition n'était pas remplie pour qu'elle obtienne le titre sollicité ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2007, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 46-1574 du 2 juillet 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller . - les observations de Me Frery, représentant Mme Y ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme Y, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 17 février 2005, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, que la requérante ne conteste pas qu'elle ne remplissait pas effectivement toutes les conditions pour obtenir la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité en qualité de conjoint de français ; que le préfet n'était dès lors pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, née en Russie en 1936 et de nationalité russe, ne serait entrée en France, dans des conditions irrégulières, qu'en 2002 ; qu'elle a successivement déposé deux demandes d'asile sous deux identités d'emprunt ; qu'elle a épousé en novembre 2003 un ressortissant français ; qu'à la date de la décision attaquée, eu égard notamment à la brièveté et aux conditions de son séjour ainsi qu'au caractère récent de son mariage, et alors qu'elle n'établit pas que les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation auraient été à ce moment-là impossibles, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts que sa décision poursuivait ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. '' '' '' '' 1 3 N° 07LY00534

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