CETATEXT000020935500 J2_L_2009_06_000000700615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/55/CETATEXT000020935500.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/06/2009, 07LY00615, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00615 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ YVES SAUVAIRE M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007, présentée pour M. Abdallah X, domicilié ... ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505151, en date du 16 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 31 mai 2005, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 46-1574 du 2 juillet 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - les observations de Me Reynaud, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 31 mai 2005, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X, né en Algérie en 1976 et de nationalité algérienne, n'est entré en France qu'en août 2003 ; que, s'il avait épousé en 2002 en Algérie une ressortissante française, et s'il a bénéficié de la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint de français, il admet lui-même que son épouse a demandé le divorce et qu'ils vivaient séparés ; que les membres de sa famille sont demeurés en Algérie ; qu'eu égard à cette situation et à la briéveté de son séjour, et nonobstant la seule circonstance qu'il exercerait en France une activité salariée à temps partiel de coiffeur, le préfet du Rhône n'a pas, en lui refusant en mai 2005 la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts que sa décision poursuivait ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 1 2 N° 07LY00615
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.