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07LY00649

CETATEXT000020935503 J2_L_2009_06_000000700649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/55/CETATEXT000020935503.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/06/2009, 07LY00649, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00649 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ SABATIER M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2007, présentée pour Mme Joana X, domiciliée ... ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600795-0602214, en date du 23 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, respectivement, de la décision du préfet du Rhône en date du 9 novembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et de la décision du même préfet en date du 30 mars 2006 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dès le prononcé de l'arrêt de la Cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de Mme X, de nationalité angolaise, qui tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir, respectivement, de la décision du préfet du Rhône en date du 9 novembre 2005 lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la décision du même préfet en date du 30 mars 2006 rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un premier inspecteur de santé publique, par avis en date du 19 octobre 2005, a relevé que l'absence de prise en charge médicale de Mme X ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'après avoir reçu des informations complémentaires, il a confirmé sa position le 7 novembre 2005 ; qu'un deuxième inspecteur de santé publique a fait la même analyse, par avis en date du 3 mars 2006 ; que la seule circonstance qu'un troisième inspecteur de santé publique, qui ne disposait pas alors de l'entier dossier, ait émis une opinion différente par avis du 21 octobre 2005, ne suffit pas à infirmer les analyses postérieures concordantes susmentionnées ; que, si un médecin généraliste a par ailleurs évoqué sans fournir de précisions un risque de stérilité, le certificat d'un praticien hospitalier que produit la requérante évoque uniquement la persistance d'une aménorrhée ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, alors qu'il n'en résulte pas que le défaut de prise en charge de Mme X entrainerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet du Rhône n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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