CETATEXT000020935504 J2_L_2009_06_000000700676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/55/CETATEXT000020935504.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/06/2009, 07LY00676, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00676 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ NEMIR LEILA M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2007, présentée pour Mme Yasmina X, domiciliée ... ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0606899, en date du 22 janvier 2007, par lequel le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 24 août 2006, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de l'admettre au bénéfice du regroupement familial ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 46-1574 du 2 juillet 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable la demande de Mme X, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 24 août 2006, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, dès lors que Mme X n'avait pas déféré à la mise en demeure qui lui avait été adressée de produire les copies de sa requête prévues par les dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative ; que Mme X ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. '' '' '' '' 1 2 N° 07LY00676
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.