CETATEXT000020935506 J2_L_2009_06_000000701054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/55/CETATEXT000020935506.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/06/2009, 07LY01054, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01054 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ FIDELE MARTOUX M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007, présentée pour Mlle Anita X, domiciliée ... ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606066, en date du 27 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 6 septembre 2006, par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 2 juillet 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mlle X, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 6 septembre 2006, par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant que, si la requérante avait moins de dix-sept ans à la date de la décision attaquée, et n'était donc pas tenue de disposer d'un titre de séjour aux termes des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune disposition ne faisait toutefois obstacle à ce que le préfet statue avant qu'elle n'ait atteint sa majorité sur la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est née en République démocratique du Congo en septembre 1989, et qu'elle est de nationalité congolaise ; qu'elle serait entrée en France, dans des conditions irrégulières, en 2002 ; que ses parents sont toutefois demeurés en République démocratique du Congo ; qu'elle soutient, sans pour autant l'établir, qu'un de ses frères aînés, résidant en France, disposerait à son égard d'une délégation d'autorité parentale ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet de l'Ain n'a pas, en lui refusant en septembre 2006 la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts que sa décision poursuivait ; Considérant que Mlle X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne visent que les mesures de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en première instance par le préfet de l'Ain, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. '' '' '' '' 1 2 N° 07LY01054
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.