CETATEXT000020935513 J2_L_2009_06_000000701508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/55/CETATEXT000020935513.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 09/06/2009, 07LY01508, Inédit au recueil Lebon 2009-06-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01508 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD CORINNE ROUX M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES. Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501540 du Tribunal administratif de Lyon du 10 mai 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a annulé l'arrêté du 3 janvier 2005 du préfet de l'Ardèche en tant qu'il impose à la société Trigano MDC de procéder aux sondages, études et travaux nécessaires pour délimiter, extraire et éliminer les terres polluées autour du sondage S8 ; 2°) de rejeter la demande de la société Trigano MDC devant le Tribunal administratif tendant à l'annulation de ces dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2005 ; ------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, Vu le code de justice administrative; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; Considérant que la société Trigano MDC, qui exerçait une activité de fabrication de matériel de camping soumise à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Tournon-sur-Rhône, a cessé cette activité au cours de l'année 2000 ; que, dans le cadre de la remise en état de ce site, par un arrêté du 3 janvier 2005, le préfet de l'Ardèche a imposé à cette société de poursuivre la surveillance de la pollution des eaux souterraines, dans les conditions prévues à l'article 5 d'un précédent arrêté, pris le 30 juillet 2002, de compléter cette surveillance, d'une part, par la mise en place d'un piézomètre entre le site et le captage d'eau AEP de l'Observance, afin de confirmer l'absence d'incidence de la pollution du site sur ce captage, d'autre part, par des analyses semestrielles sur ce piézomètre et sur d'autres points de mesure, et enfin de procéder aux sondages, études et travaux nécessaires pour délimiter, extraire et éliminer les terres polluées autour du sondage S8 ; que, par son jugement attaqué du 10 mai 2007, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces dernières dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2005, imposant à la société de dépolluer les terrains situés autour du sondage S8 ; que, par le présent recours, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant que, par ce dernier, le Tribunal a procédé à cette annulation ; que, par la voie de l'appel incident, la société Trigano MDC sollicite l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 janvier 2005 ; Sur l'appel principal du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES : Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-79 du code de l'environnement, qui reprend les dispositions de l'article 34-5 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation ; Considérant que l'arrêté attaqué se fonde sur le fait que la présence de terres polluées est incompatible avec une utilisation du terrain en zone d'habitat ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES admet le fait qu'en application des dispositions précitées, le préfet de l'Ardèche ne pouvait pas imposer à la société Trigano MDC une remise en état du site pour un usage d'habitation, excédant l'usage industriel qui était celui de la dernière période d'exploitation ; que le ministre fait néanmoins valoir que l'utilisation future du terrain pour l'habitat ne constitue pas la seule motivation de l'excavation des terres contaminées, cette dernière s'avérant indispensable à la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement dans l'hypothèse même d'un usage de type industriel ; que, toutefois, s'il résulte de l'instruction, et en particulier de l'évaluation détaillée des risques et de la tierce expertise, que des mesures de surveillance sont nécessaires, pour autant, aucun élément suffisamment sérieux ne peut permettre d'établir que le risque de pollution du captage d'eau AEP de l'Observance, le risque sanitaire résultant de l'utilisation des eaux souterraines par certains habitants, à titre privé, pour notamment le remplissage des piscines et l'arrosage des jardins, et le risque résultant, dans le cadre d'une utilisation industrielle, de l'inhalation de l'air ambiant sur le site, justifient l'obligation de dépollution des terres situées autour du sondage S8 qui a été mise à la charge de la société Trigano MDC par l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, en tout état de cause, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les dispositions de cet arrêté imposant cette obligation ; Sur l'appel incident de la société Trigano MDC : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise le titre 1er du livre V du code de l'environnement, et notamment l'article L. 512-7, ainsi que le décret susvisé du 21 septembre 1977, alors applicable, et notamment son article 34-1 ; que cet arrêté contient des précisions suffisantes quant aux prescriptions imposées à la société Trigano MDC ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'évaluation détaillée des risques et de la tierce expertise, que des mesures de surveillance sont nécessaires, dans le but de confirmer l'absence d'incidence de la pollution du site sur le captage d'eau AEP de l'Observance et de surveiller la qualité des eaux souterraines, pour, en particulier, le cas échéant, imposer des restrictions d'usage aux habitants concernés ; que, contrairement à ce que soutient la société Trigano MDC, l'absence de justification, relevée ci-dessus, à la dépollution des terres situées autour du sondage S8 n'impose pas l'annulation de ces mesures de surveillance ; Considérant, en troisième lieu, que le préfet de l'Ardèche ne pourrait, en l'absence de substitution en qualité d'exploitant de la société Trigano MDC aux deux entreprises qui l'ont précédée sur le site de Tournon-sur-Rhône, imposer à cette société de procéder à la remise en état du site pour des pollutions qui ne résultent pas de son activité ; que, toutefois, la société Trigano MDC, qui a exercé une activité sur ce site pour la période de 1971 à 2000, ne produit aucun élément précis de justification pour démontrer que, ainsi qu'elle le soutient, la pollution des lieux résulte, non de sa propre activité, mais des activités successives de la tannerie Gay et de l'entreprise Paoli ; Considérant, en dernier lieu, que la société Trigano MDC ne peut utilement invoquer le litige qui l'opposerait au propriétaire du site de Tournon-sur-Rhône pour se soustraire à ses obligations au titre de la législation sur les installations classées, dès lors qu'il est constant que ce dernier ne s'est pas substitué à elle en sa qualité d'exploitant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Ardèche aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en imposant à ladite société des obligations qu'elle ne serait pas en mesure d'exécuter, du fait qu'elle ne disposerait plus d'aucun moyen d'accès à ce site, ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Trigano MDC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a refusé d'annuler dans sa totalité l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme quelconque au bénéfice de la société Trigano MDC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est rejeté. Article 2 : L'appel incident de la société Trigano MDC est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la société Trigano MDC tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 1 4 N°07LY01508
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.