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07LY02194

CETATEXT000020935516 J2_L_2009_06_000000702194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/55/CETATEXT000020935516.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/06/2009, 07LY02194, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02194 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. QUENCEZ BAYLE M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu, I°) enregistrés les 3 octobre 2007 et 25 février 2008, sous le n° 07LY02194 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, dont le siège social est Cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand

(63000); Elle demande à la Cour : 1°) la réformation du jugement n° 04007 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 août 2007 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais futurs ; 2°) de faire droit à sa demande en portant à 254 527,89 euros, outre intérêts, la somme que le Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a été condamné à lui verser ; 3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand le paiement d'une somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Triolaire, avocat de Mme X ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes. Considérant que les requêtes présentées pour Mme X, pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND et par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme X : Considérant que Mme X, qui souffrait d'hyperthyroïdie, avait fait l'objet d'une ablation partielle de la thyroïde portant sur le lobe droit avant de subir, 14 février 2001 au CENTRE HOSPSITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, une exérèse totale de cet organe, comportant le lobe gauche ; que dans les suites opératoires, des complications sont survenues qui ont notamment révélé l'existence d'une brèche oesophagienne; qu'une reprise opératoire a été pratiquée le 16 février 2001 qui n'a pas permis de réparer cette brèche, le chirurgien ayant dû réaliser une jéjunostomie d'alimentation ; qu'une fistule trachéo-bronchique a, par la suite, été mise en évidence qui a justifié trois nouvelles interventions sans permettre le rétablissement de la continuité de l'oesophage ; que Mme X a recherché la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND devant le Tribunal administratif de Clermont Ferrand qui, par un jugement du 8 août 2007, a jugé que des fautes médicales, commises lors de l'intervention du 14 février 2001, lui étaient imputables et l'a condamné à verser des indemnités de 98 839,63 euros à Mme X et de 109 237,70 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal a énoncé avec une précision suffisante les motifs pour lesquels il a estimé que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND était engagée à l'égard de Mme X; qu'au vu des circonstances de fait rappelées par le médecin expert dans son rapport, le tribunal a notamment estimé que l'absence de mise en place d'une sonde oesophagienne lors de l'intervention du 14 février 2001 avait augmenté le risque de survenue d'une fistule trachéo-oesophagienne et empêché un traitement rapide de cette fistule devenu impossible le 16 février suivant ; qu'il ressort ainsi des termes du jugement que le Tribunal a entendu écarter comme inutile en l'espèce, pour la solution du litige, la demande de complément d'expertise présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND ; que par suite, le jugement attaqué n'est entaché ni d'omission à statuer sur cette demande ni de défaut de motivation ; Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée : Considérant que si, à l'appui de sa demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND fait valoir que le rapport ne précise pas en quoi la pose d'une sonde oesophagienne aurait pu faire obstacle à l'apparition de cette fistule, soutenant que la pose d'une telle sonde n'est pas préconisée en cas de thyroïdectomie totale, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, dans le cas particulier de Mme X, qui présentait de nombreux tissus fibro-trachéaux, la pose d'une sonde aurait permis de mieux guider le chirurgien dans son geste et de procéder sans délai à son traitement, aucun des éléments d'information fournis par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, qui n'envisage pas la situation particulière de la patiente, ne permettant de faire douter du bien-fondé de ce constat ; qu'en outre, et alors que le chirurgien qui a opéré l'intéressée appartenait au service de chirurgie générale à compétence thoracique et vasculaire du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, ce dernier, qui se borne à soutenir avoir insisté pour que l'expertise soit confiée à un spécialiste ayant déjà effectué des thyroïdectomies, n'apporte pas la démonstration que l'expert et son sapiteur, respectivement chirurgiens cardio-vasculaire et digestif, n'auraient pas eu les compétences requises pour conduire la mission d'expertise confiée par le tribunal ; que, dés lors, une nouvelle expertise ne serait pas utile à la solution du litige et aurait, par suite, un caractère frustratoire ; que les conclusions ci-dessus doivent donc être rejetées ; Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X présentait de nombreux tissus fibro-trachéaux et que, dans ce contexte particulier, l'absence de sonde oesophagienne a privé le chirurgien hospitalier d'un repère précis pour mieux s'orienter et l'a empêché de se rendre compte de l'installation à bas bruit d'une fistule, empêchant un traitement rapide de cette fistule devenu impossible le 16 février 2001 ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que dés lors que le lobe thyroïdien gauche s'étendait au niveau de la région endo-thoracique, la cervicotomie pratiquée par le chirurgien était insuffisante et aurait dû être utilisée en association avec une sternotomie partielle médiane qui aurait permis de mieux visualiser les structures, notamment la trachée et l'oesophage, et par conséquent de disséquer la face gauche du corps thyroïde sans inconvénient; qu'il s'en suit que ces manquements constituent, comme l'a jugé le Tribunal, des fautes de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND ; Considérant que si l'intervention subie par Mme X était très difficile et si la pose d'une sonde oesophagienne aurait seulement diminué les risques d'apparition d'une brèche oesophagienne, il résulte de l'instruction que la mise en oeuvre d'une sternotomie partielle médiane aurait permis d'éviter la réalisation de cette brèche ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, c'est à bon droit que le Tribunal a mis à sa charge la réparation de l'entier dommage corporel subi par Mme X et non seulement d'une fraction de celui-ci; Sur les droits à réparation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 applicable aux évènements ayant occasionné des dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de la chose jugée : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s 'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; Considérant qu'en application de ces dispositions le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME justifie du caractère certain des frais futurs nécessités par l'état de Mme X pour un montant de 146 200,19 euros ; que, compte tenu du remboursement de ses frais passés déjà accordé par le Tribunal, il y a lieu de porter à 254 527,89 euros l'indemnité mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND ; Considérant que les dépenses de santé non contestées restées à la charge de Mme X, qui correspondent à des dépenses d'appareillage, des frais de transport en ambulance ou des frais médicaux et pharmaceutiques, s'élèvent à la somme de 1405,9 euros ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND ; Considérant que, s'agissant des frais liés au handicap, l'intéressée justifie de frais d'auxiliaire familiale pour un montant de 383,73 euros ; qu'elle ne démontre pas en revanche la nécessité pour elle de l'aide d'une tierce personne alors qu'elle bénéficie déjà des services d'une aide à domicile six heures par semaine pour laquelle elle perçoit une allocation spécifique ; qu'elle ne justifie pas davantage du paiement d'une somme de 400 euros correspondant au coût de l'adhésion à l'association ADMF et des cotisations aux URSSAF ; qu'il y a donc seulement lieu de lui allouer une somme de 383,73 euros à ce titre ; En ce qui concerne le préjudice de caractère personnel de Mme X : Considérant que Mme X a subi une incapacité temporaire totale du 14 mars 2001 au 14 février 2002, date de consolidation de son état, son incapacité permanente partielle étant de 35 % ; que dans ces circonstances, compte tenu de l'importante perte d'autonomie et des graves perturbations d'ordre personnel ou relationnel dont elles souffre désormais, le tribunal n'a pas insuffisamment estimé les troubles subis par la requérante dans ses conditions d'existence, les souffrances endurées et son préjudice esthétique en lui allouant à ce titre respectivement les sommes de 80 000 euros, de 12 000 euros et de 4 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 109 237,70 euros que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND a été condamné par le Tribunal à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME doit être portée à 254 527,89 euros, assortie des intérêts à compter du jugement du Tribunal du 21 février 2006 ; que la somme allouée par le Tribunal à Mme X doit être ramenée à 97 789,63 euros ; Sur l'indemnité forfaitaire : Considérant que l'indemnité forfaitaire d'un montant de 910 euros accordée à la caisse primaire d'assurance maladie sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est porté à 955 euros ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les frais exposés par Mme X pour l'assistance par un médecin conseil sont à prendre en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'ainsi il y a lieu de porter à 3 050 euros la somme de 2 000 euros qu'elle a perçue en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit à la demande de Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a en revanche lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND le versement à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME d'une somme de 1 000 euros sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La somme de 109 237,70 euros que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND a été condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME par l'article 2 du jugement attaqué est portée à 254 527,89 euros, assortie des intérêts à compter de ce jugement. Article 2 : La somme de 98 839,63 euros que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND a été condamnée à verser à Mme X par l'article 1er du jugement attaqué est ramenée à 97 789,63 euros. Article 3 : L'indemnité forfaitaire d'un montant de 910 euros accordée à la caisse primaire d'assurance maladie sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale par le jugement attaqué est portée à 955 euros. Article 4 : La somme de 2 000 euros mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'article 4 du jugement attaqué est portée à 3 050 euros. Article 5: Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 août 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 1 6 N° 07LY02194,...

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