CETATEXT000020935517 J2_L_2009_06_000000800111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/55/CETATEXT000020935517.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/06/2009, 08LY00111, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00111 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ FRERY M. Vincent-Marie PICARD M. GIMENEZ Vu, enregistrée le 16 janvier 2008, la requête présentée pour Mme Jeanne d'Arc X, domiciliée ... ; Elle demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0706397 du Tribunal administratif de Lyon du 11 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2007 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire, et a fixé le pays de destination ; 2°) l'annulation de cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt ou, subsidiairement, en cas d'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en attendant le réexamen de sa situation et à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence dans le mois suivant l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante camerounaise née 1946, est entrée en France en mars 2002 munie d'un visa de court séjour ; qu'à la suite d'un précédent refus d'admission au séjour suivi d'un arrêté de reconduite à la frontière, elle a demandé sa régularisation administrative au titre du respect de sa vie privée et familiale que le préfet du Rhône lui a refusée par un arrêté 28 août 2007, l'obligeant également à quitter le territoire dans le délai d'un mois à destination du Cameroun ; que sa demande d'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 décembre 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'elle soutient que ses père, mère et mari sont décédés et que l'ensemble de ses frères et soeurs vivent en Europe et aux USA, qu'elle n'a plus de famille au Cameroun et qu'elle demeure chez sa fille unique, de nationalité française et s'occupe de ses deux enfants en bas âge ; qu'elle ne justifie pas, cependant, des liens qu'elle aurait maintenus avec sa fille, dont elle est demeurée séparée pendant plusieurs années, ne démontrant pas en outre qu'elle serait sans ressources et que cette dernière l'aurait prise en charge ni que sa présence aux côtés de celle-ci serait indispensable ; que dans ces circonstances Mme X, qui ne démontre pas au demeurant être démunie de toute attache au Cameroun, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni que l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.