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08LY01708

CETATEXT000020935520 J2_L_2009_06_000000801708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/55/CETATEXT000020935520.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/06/2009, 08LY01708, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01708 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ SABATIER Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 juillet 2008, présentée pour M. Houcine Ben Youssef X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803202, en date du 3 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention vie privée et familiale avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros TTC, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du

  1. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; Considérant que, si M. X soutient résider en France depuis son entrée à la date déclarée du 3 novembre 1989, les éléments de justification produits ne sont pas suffisamment probants, notamment pour les années 1999 et 2002, pour établir sa présence continue sur le territoire français depuis cette date ; que, par suite, en refusant de lui délivrer, par sa décision du 21 avril 2008, un titre de séjour sur ce fondement, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 7 ter
  2. d)de l'accord franco-tunisien ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Sans préjudice des dispositions du
  3. b)et du
  4. d)de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ; Considérant que si M. X, ressortissant tunisien, soutient séjourner en France de longue date et vivre avec sa soeur de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas davantage établi qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Rhône n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien précité ; que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant que, pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'est, non plus, pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 1 3 N° 08LY01708

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