← France

08LY02425

CETATEXT000020935523 J2_L_2009_06_000000802425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/55/CETATEXT000020935523.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23/06/2009, 08LY02425, Inédit au recueil Lebon 2009-06-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02425 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ ROBIN M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu enregistrée le 7 novembre 2008, la requête présentée pour Mme Honorine X, domicilié ... ; Elle demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0802190 du Tribunal administratif de Lyon du 5 juin 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 24 septembre 2007 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a fixé la République Centrafricaine comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Robin, avocat de Mme X; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; - la parole ayant été de nouveau donnée à la partie présente ; Considérant que Mme X, ressortissante centrafricaine née en 1956, est entrée en France en décembre 2005 où, par un arrêté pris en dernier lieu le 24 septembre 2007, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; qu'elle a saisi de cet arrêté le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 5 juin 2008, a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que Mme X souffre de diverses pathologies dont la gravité et la nécessité des les prendre en charge ne sont pas contestées ; qu'elle soutient que les médicaments référencés sous les marques Tahor et Triatec en particulier, indispensables à son traitement, sont indisponibles en République Centrafricaine aussi bien sous leur forme de spécialités pharmaceutiques que comme génériques ; qu'elle produit à l'appui de ses affirmations notamment une note d'information du directeur des services pharmaceutiques, des laboratoires et de la médecine traditionnelle du ministère de la santé publique et de la population de la République Centrafricaine datée du 17 novembre 2008, postérieure aux deux avis rendus par le médecin inspecteur de la santé publique ; que le préfet n'apporte aucun élément de nature à contredire sérieusement ces informations ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que le refus de titre en litige lui a été opposé en méconnaissance de l'article L. 313-11-11° ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte qu'elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de délivrer à Mme X, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour d'une durée d'un an en qualité d'étranger malade ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme demandée de 1 500 euros, à verser au conseil de la requérante, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 5 juin 2008 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 24 septembre 2007 du préfet de la Loire est annulé. Article 3 : Il est fait injonction au préfet de la Loire de délivrer à Mme X, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour d'une durée d'un an en qualité d'étranger malade. Article 4 : L'Etat versera au conseil de Mme X une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. '' '' '' '' 1 3 N° 08LY02425

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.