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08LY02434

CETATEXT000020935524 J2_L_2009_06_000000802434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/55/CETATEXT000020935524.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23/06/2009, 08LY02434, Inédit au recueil Lebon 2009-06-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02434 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ KHANIFAR MOHAMED M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu enregistrée le 7 novembre 2008, la requête présentée pour M. Noureddine X, demeurant ...; M. X demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0801066 du Tribunal administratif de Clermont Ferrand du 25 septembre 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 29 mai 2008 qui lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer à titre principal un titre de séjour vie privée et familiale et à titre subsidiaire un titre de séjour en qualité d'étranger malade avec autorisation de travail sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginéan-Faure, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain né en 1972, est entré en mars 2005 en France où il a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de français valables du 29 mars 2005 au 7 décembre 2007 ; que toute vie commune avec son épouse ayant cessé, il a demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade ainsi qu'au titre des liens privés et familiaux que le préfet du Puy-de-Dôme, après avis du médecin inspecteur de la santé publique du 21 mars 2008, lui a refusé par un arrêté du 26 mars 2008, l'obligeant également à quitter le territoire français ; que M. X a saisi de cet arrêté le Tribunal administratif de Clermont Ferrand qui, par un jugement du 25 septembre 2008, a rejeté sa demande ; Considérant que les moyens tirés de ce que le préfet aurait insuffisamment motivé son arrêté, commis une erreur de fait et méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal ; Considérant que bien que possédant de la famille sur le territoire français, en particulier son père et trois frères, M. X, qui a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans au Maroc, est célibataire et sans enfants, ne démontre pas que son état de santé rendrait indispensable la présence à ses cotés de membres de sa famille résidant en France ni qu'il serait dépourvu de toute attache familiale au Maroc ; que compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France M. X n'est pas, dans ces circonstances, malgré ses efforts d'intégration, fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris en violation des prescriptions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il serait intervenu en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY02434

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