CETATEXT000020935544 J2_L_2009_07_000000802751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/55/CETATEXT000020935544.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/07/2009, 08LY02751, Inédit au recueil Lebon 2009-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02751 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS DEBRAY JACQUES ; DEBRAY JACQUES ; DEBRAY JACQUES M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 12 décembre 2008, la requête présentée pour M. Smail X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805291, en date du 13 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 juin 2009 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Bescou, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée à Me Bescou ; Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Rhône : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône, la requête de M. X, qui ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement ses écritures de première instance, est régulièrement motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, recevable ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) ; Considérant que le jugement attaqué a rejeté la requête comme irrecevable en ce qu'elle ne comportait pas l'adresse de M. X et qu'il n'avait pas été répondu à la mise en demeure faite à l'avocat de ce dernier, le 7 octobre 2008, de faire connaître l'adresse de son client ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'adresse de M. X avait été communiquée au greffe du Tribunal par un courrier du 2 septembre 2008 et que celui-ci en avait bien connaissance puisqu'il a notifié le jugement à ladite adresse ; que le requérant est ainsi fondé à soutenir que ledit jugement est irrégulier et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme Michèle Denis, directeur de la réglementation à la préfecture du Rhône, qui a signé la décision du 10 juillet 2008, a reçu délégation de signature par un arrêté du 15 avril 2008, régulièrement publié ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, que la décision du 10 juillet 2008, qui comporte des éléments précis relatifs à la situation personnelle du requérant, mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté ; qu'au surplus, dès lors que la demande de M. X ne se fondait pas sur les stipulations des
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.