CETATEXT000020935549 J2_L_2009_07_000000900096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/55/CETATEXT000020935549.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/07/2009, 09LY00096, Inédit au recueil Lebon 2009-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00096 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS DERBEL NACEUR M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 janvier 2009, présentée pour M. Huseyin X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804445, en date du 22 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2008 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 juin 2009 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant turc, né le 1er juillet 1973, est entré sur le territoire français le 28 avril 2002, à l'âge de 29 ans, sous couvert d'un visa de courte durée ; que, s'étant maintenu sur le territoire, il a épousé une ressortissante française le 28 mars 2003 et a demandé un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française le 4 avril 2003, ce qui lui a été refusé par décision du 27 mars 2006 en l'absence de communauté de vie, le divorce ayant été prononcé le 23 novembre 2005 ; que le 8 mars 2006, il a reconnu un enfant, né le 29 septembre 2005 d'une relation avec une compatriote vivant en France ; que, le 29 mai 2006, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été exécuté ; que, par une décision du 1er septembre 2008, le préfet de l'Isère a rejeté une nouvelle demande de titre de séjour ; que M. X demande à la Cour d'annuler ladite décision et le jugement du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre cette décision au motif qu'elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.