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07NC00693

CETATEXT000020935617 J5_L_2009_06_000000700693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/56/CETATEXT000020935617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/06/2009, 07NC00693, Inédit au recueil Lebon 2009-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00693 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP SIMON WURMSER SCHWACH BOUDIAS FREZARD Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 17 juillet 2007 et 28 mai 2009, présentée pour la société THURMELEC SAS, dont le siège social est situé Aire de la Thur BP à Pulversheim

(68840), représentée par son représentant légal, par la SCP SIMON et Avocats Associés ; la société THURMELEC SAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501223-0501224 en date du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions en date du 11 janvier 2005 par lesquelles le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a confirmé deux décisions en date du 9 août 2004 de l'inspecteur du travail de la 4ème section du Haut-Rhin refusant d'autoriser le licenciement pour motif économique respectivement de M. Robert B et de M. Younès AY ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions ministérielles ; 3°) de condamner M. Robert B et M. Younès AY à lui verser, chacun, la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la fin de non-recevoir opposée par MM. B et AY doit être écartée ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'avait pas examiné les possibilités de reclassement de MM. B et AY conformément aux dispositions légales et aux critères objectifs fixés dans le cadre d'un document et ses annexes remis au comité d'entreprise dont l'avis avait été recueilli ; - compte-tenu des difficultés économiques auxquelles elle devait faire face, elle n'a pas pu concrétiser ses recherches de reclassement ; au surplus, aucune possibilité de reclassement à l'extérieur de la société n'était envisageable dans la mesure où la société n'appartient à aucun groupe ; - les critères retenus au sein de la société en vue de fixer l'ordre des licenciements économiques ont été respectés ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu enregistré le 22 août 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, qui conclut au rejet de la requête, au motif que la réalité du motif économique des licenciements litigieux n'est pas établie ; que la société n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, que les deux salariés protégés ont fait l'objet d'un traitement discriminatoire ; Vu enregistré le 28 mai 2009, le mémoire présenté pour M. Robert B, demeurant ... par Me Chamy ; M. B conclut au rejet de la requête, à ce que la société THURMELEC lui verse une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête de la société THURMELEC SAS a été motivée au-delà de l'expiration du délai de recours ; que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, les délégués et anciens délégués du personnel bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la reprise, à compter du 1er juin 2004, par la société THURMELEC de la société SMVI INDUSTRIE, placée en liquidation judiciaire, une restructuration des activités de sous-traitance électronique de la société requérante a été décidée entraînant la réduction des effectifs de 54 à 45 personnes sur le site de Pulversheim (Haut-Rhin), mesure concernant les emplois de MM. B et AY ; Considérant que la société THURMELEC n'établit pas davantage devant la Cour que devant le tribunal la matérialité des efforts entrepris pour reclasser ses deux salariés protégés ; qu'il suit de là, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société THURMELEC SAS est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société THURMELEC SAS, au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, à M. Robert B et à M. Younès AY. '' '' '' '' 2 N°07NC00693

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