CETATEXT000020935618 J5_L_2009_06_000000701039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/56/CETATEXT000020935618.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/06/2009, 07NC01039, Inédit au recueil Lebon 2009-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01039 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour Mme Liliane Y veuve Z, demeurant ..., par le Cabinet Devarenne associés, société d'avocats ; Mme Y-Z demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300057 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 12 novembre 2002 du préfet de la Marne refusant d'accorder à Mme X l'autorisation d'exploiter 16 ha 60 ca de terres supplémentaires ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X ; 3°) de mettre à la charge de Mme X ou à défaut de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme Y-Z soutient que : - le préfet a pu sans erreur de droit prendre en compte l'âge de Mme X et le fait qu'elle pouvait prétendre à un avantage de vieillesse agricole ; - la circonstance que Mme X exploitait les terres sans avoir demandé l'autorisation n'était pas le motif déterminant de la décision de refus ; - le préfet s'est fondé sur la superficie totale de l'exploitation et non sur la superficie de l'exploitation comme l'affirme le jugement ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistrée le 21 août 2007 la communication de la requête à Mme Gilberte X ; Vu le mémoire enregistré le 28 janvier 2009, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut aux mêmes fins que la requête au motif que les moyens invoqués par la requérante sont fondés et demande de mettre à la charge de Mme X une somme de 640 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 13 février 2009 à 16 heures ; Vu le courrier du préfet de la Marne enregistré le 8 avril 2009 produisant copie d'un arrêté de délégation de signature ; Vu l'ordonnance de réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 : - le rapport de Mme Richer, président, - les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public, - et les observations de Me Devarenne-Lamour, avocate de Mme Y-Z ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-3 du code rural, dans sa rédaction applicable : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;(...) 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le schéma départemental des structures agricoles applicables dans le département de la Marne tel qu'il a été arrêté le 29 janvier 2001 a pour objectif, pour le secteur polyculture-élevage, de conforter par des agrandissements les exploitations familiales dont la superficie est comprise entre 0,65 et 1,4 fois l'unité de référence qui est fixée à 100 ha en polyculture élevage ; que Mme X qui exploitait à Connantre une superficie pondérée de 16 ha 8 ca a repris à compter de janvier 2001 l'exploitation de 16 ha 60 ca de terres supplémentaires ; qu'en refusant l'autorisation d'exploitation sollicitée le 19 juillet 2002 au motif notamment que l'agrandissement ne permettait pas d'atteindre le seuil de 0,65 fois l'unité de référence, le préfet, qui a pris en compte la superficie totale de l'exploitation, n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du préfet de la Marne refusant l'autorisation d'exploiter 16 ha 60 ca ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que l'ampliation de la décision du préfet de la Marne en date du 12 novembre 2002 n'avait pas à comporter la signature manuscrite de M. A, chef du service de l'économie agricole ; que ce dernier a signé la décision litigieuse pour le préfet par une délégation régulière en date du 21 janvier 2002 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural, dans sa rédaction applicable : Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :... 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui était âgée de 70 ans à la date de la décision attaquée, avait atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'agrandissement de son exploitation n'était pas soumise à autorisation ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 332-3 du code rural, le préfet prend en compte la situation personnelle et l'âge du demandeur ; que, par suite, le préfet a pu sans erreur de droit retenir le motif tiré de l'âge de Mme X et de la circonstance qu'elle pouvait prétendre au bénéfice d'un avantage vieillesse agricole pour refuser l'autorisation d'exploiter ; Considérant, en dernier lieu, que si le préfet de la Marne a pris en compte le fait que la pétitionnaire avait pris possession des terres en cause en janvier 2001 sans solliciter l'autorisation préalable d'exploiter et en dépit des procédures en cours liées à la succession de M. Z, ce motif ne peut être regardé comme déterminant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y Z est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du préfet de la Marne rejetant la demande d'autorisation d'exploiter présentée par Mme X ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 000 € à verser à Mme Y Z au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que demande le ministre de l'agriculture et de la forêt au titre des frais qu'il exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 31 mai 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Mme X versera une somme de 1000 € à Mme Y Z en l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Liliane Y Z, à Mme Gilberte X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 5 2 07NC01039
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.