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07NC01227

CETATEXT000020935619 J5_L_2009_06_000000701227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/56/CETATEXT000020935619.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/06/2009, 07NC01227, Inédit au recueil Lebon 2009-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01227 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BONFILS Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour la société S.O.P.A., ayant son siège 19 rue Odolant-Desnos à Alençon

(61000), par Me Bonfils, avocat ; la société S.O.P.A. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601054 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêté du maire de Lavau la mettant en demeure d'enlever un panneau publicitaire implanté 2 voie de La Croix dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société S.O.P.A. soutient que : - le maire de Lavau ayant agi dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, la commune ne pouvait être regardée comme intervenante en première instance ; - la décision n'est pas suffisamment motivé ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure en date du 23 décembre 2008 adressée à X en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu la mise en demeure en date du 23 décembre 2008 adressée X en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 27 mars 2009 à seize heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 : - le rapport de Mme Richer, président, - les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public, - et les observations de Me Bonfils, avocat de la société S.O.P.A ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 418-4 du code de la route : Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau publicitaire visé par l'arrêté du maire de Lavau en date du 30 mai 2006 est situé à un carrefour de voies équipé de feux tricolores, dans l'axe de la route principale ; que le panneau situé dans l'angle d'une propriété privée ne limite pas, même en partie, la visibilité de la signalisation routière ; que, dans les circonstances de l'espèce, le dispositif publicitaire n'est pas de nature à solliciter l'attention des usagers dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière ; que, par suite, la mise en demeure d'enlever le panneau litigieux n'était pas justifiée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société S.O.P.A. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lavau une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société S.O.P.A. et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 28 juin 2007 et les articles 2 et 3 de l'arrêté du maire de Lavau en date du 30 mai 2006 sont annulés. Article 2 : La commune de Lavau versera une somme de 1000 € à la société S.O.P.A.en l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société S.O.P.A., à la commune de Lavau et au secrétaire d'Etat chargé des transports. Copie au préfet de l'Aube et au procureur de la République près le Tribunal de grande '' '' '' '' 4 2 07NC01227

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