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07NC01476

CETATEXT000020935620 J5_L_2009_06_000000701476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/56/CETATEXT000020935620.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/06/2009, 07NC01476, Inédit au recueil Lebon 2009-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01476 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LALLEMENT HURLIN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2007, présentée pour M. Carmelo XX, demeurant 1..., par Me Lallement-Hurlin ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703164 du 6 septembre 2007 rendue par le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2007 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé l'octroi d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Il soutient qu'il souffre de lombalgies justifiant l'octroi d'une carte de stationnement ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu enregistrée les 24 février et 14 avril 2009, la notification adressée au préfet de la Moselle et au ministre de la santé et des sports en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative ; Vu le code de l'action sociale des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant que la requête de M. XX est dirigée contre l'ordonnance du 6 septembre 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, en application des dispositions de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2007 du préfet de la Moselle lui refusant l'octroi d'une carte de stationnement pour personne handicapée ; Considérant qu'en se bornant à faire valoir en appel qu'il souffre de lombalgies chroniques extrêmement invalidantes nécessitant un suivi médical, M. XXX n'articule aucun moyen nouveau de nature à établir que, par le motif qu'il a retenu et qu'il y a lieu d'adopter, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg aurait commis une erreur en rejetant sa demande ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. XX la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. XX est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Carmelo XX et au ministre de la santé et des sports. '' '' '' '' 2 07NC01476

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