CETATEXT000020935624 J5_L_2009_06_000000701669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/56/CETATEXT000020935624.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/06/2009, 07NC01669, Inédit au recueil Lebon 2009-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01669 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BOULANGER Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. WALLERICH Vu enregistrée le 29 novembre 2007, la requête présentée pour l'ASSOCIATION DU BOIS FLEURI, représentée par son président, dont le siège social est situé 4 rue du Bois Fleuri à Guebwiller
(68500), par Me Boulanger ; l'ASSOCIATION DU BOIS FLEURI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502166 en date du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général du Haut-Rhin en date du 21 mars 2005 portant rejet de sa demande de création d'un lieu de vie pour l'accueil d'enfants ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer ladite autorisation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner le département du Haut-Rhin à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est illégal faute d'avoir était régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du Haut-Rhin ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où le président du conseil général ne pouvait considérer que la création d'un lieu de vie n'avait pas été évoquée par le schéma départemental de l'enfance ; - les premiers juges ont commis une erreur en considérant que le président du conseil général n'avait entaché sa décision d'aucune erreur de fait ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que les capacités d'accueil du département du Haut-Rhin étaient satisfaites et ne justifiait pas la création d'un tel lieu de vie ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistré le 14 avril 2008, le mémoire en défense présenté pour le département du Haut-Rhin, représenté par le président du conseil général, par Me Marchessou ; le département du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête et à ce que l'ASSOCIATION DU BOIS FLEURI lui verse une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le moyen tiré du défaut de publication de l'arrêté litigieux au recueil des actes administratifs est irrecevable en appel faute pour la requérante d'avoir soulevé un moyen de légalité externe en première instance ; que le département n'a commis aucune erreur en refusant de faire droit à la demande ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public, - et les observations de M. X, président de l'ASSOCIATION DU BOIS FLEURI ; Considérant que l'ASSOCIATION DU BOIS FLEURI a, par courrier en date du 27 septembre 2004, sollicité du président du conseil général du Haut-Rhin l'autorisation de créer, à Guebwiller, un lieu de vie pour mineurs d'une capacité de cinq places ayant pour vocation l'accueil d'enfants chez lesquels l'existence de troubles précoces du lien a été constatée ; que par un arrêté en date du 21 mars 2005, ledit président a rejeté cette demande ; que l'ASSOCIATION DU BOIS FLEURI demande à la Cour d'annuler le jugement du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; Considérant, en premier lieu, que la légalité d'une décision administrative ne dépend pas des conditions de sa publicité, laquelle ne concerne que son exécution ; que, dès lors le défaut de publication de l'arrêté litigieux aux recueils des actes administratifs du département du Haut-Rhin est inopérant et ne peut qu'être écarté ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version alors en vigueur : Les lieux de vie et d'accueil .... sont soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 ... ; que ladite autorisation, délivrée par le président du conseil général, est prescrite pour la création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnées à l'article L. 312-1 du code susvisé lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue par la loi au département ; Considérant que l'ASSOCIATION DU BOIS FLEURI fait valoir que c'est à tort que le président du conseil général du Haut-Rhin n'a pris en considération que les seuls besoins de son département en matière de prise en charge des jeunes enfants atteints de trouble précoce du lien pour prendre la décision querellée alors qu'un lieu de vie a également vocation à accueillir des enfants en provenance d'autres départements ; que, toutefois, il est constant que la compétence territoriale du président du conseil général est limitée à son seul département pour lequel ce dernier fait valoir sans être contredit sur ce point que, d'une part, trois établissements satisfont déjà les demandes de placement sur le secteur de Guebwiller en accueillant plus largement des enfants de Colmar et de Mulhouse, et que, d'autre part, le département emploie 250 assistantes maternelles qui prennent en charge 400 enfants en répondant de manière satisfaisante tant aux besoins spécifiques d'accueil qu'aux problématiques liées plus particulièrement à celles ciblées par le projet de l'association requérante ; qu'enfin, il n'appartient pas au président du conseil général, dont la collectivité qu'il préside participe, dans le cadre de l'action sociale qui lui est dévolue, au financement des lieux de vie destinés à l'accueil des enfants en difficulté, d'assurer également la charge financière concernant l'accueil d'enfants provenant d'autres départements ; que, dans ces conditions, le président du conseil général dont il n'est nullement établi qu'il se serait abstenu d'apprécier la pertinence du projet présenté, n'a entaché sa décision d'aucune erreur de fait et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant pour les motifs susrappelés de faire droit à la demande de création d'un lieu de vie sollicitée par l'ASSOCIATION DU BOIS FLEURI ; Considérant que la circonstance que, par un courrier en date du 14 novembre 2007, postérieur à l'arrêté litigieux, le président du conseil général a fait état de son souhait d'augmenter la capacité d'accueil des enfants confiés au département, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dont les circonstances de droit et de fait s'apprécient à la date à laquelle elle est prise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DU BOIS FLEURI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de l'ASSOCIATION DU BOIS FLEURI n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général de lui délivrer l'autorisation sollicitée doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge du département du Haut-Rhin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION DU BOIS FLEURI lui réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département du Haut-Rhin tendant à faire application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DU BOIS FLEURI est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Haut-Rhin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DU BOIS FLEURI et au département du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N°07NC01669