CETATEXT000020935626 J5_L_2009_06_000000701785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/56/CETATEXT000020935626.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/06/2009, 07NC01785, Inédit au recueil Lebon 2009-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01785 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007, complétée par un mémoire enregistré le 17 octobre 2008, présentée pour la COMMUNE DE SAINT PIERRE BOIS , à la mairie de Saint Pierre Bois
(67220), représentée par son maire, par Me Philippot, avocat ; La COMMUNE DE SAINT PIERRE BOIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 042720 en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2003 par lequel le maire de SAINT PIERRE BOIS a réglementé l'utilisation de la piste de moto-cross au lieudit Steinacker ; 2°) de rejeter la demande formée par l'Association Alsace Nature Bas-Rhin devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner l'Association Alsace Nature Bas-Rhin à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté municipal avait cessé de produire effet à la date à laquelle le tribunal a examiné la demande et ne pouvait de ce fait faire grief à l'association Alsace Nature du Bas-Rhin qui perdait ainsi tout intérêt à agir ; - les premiers juges ont commis une erreur en appliquant strictement les normes de bruit retenues par le décret du 18 avril 1995 sans prendre en considération les circonstances de l'espèce et le fait que les habitants de la commune s'étaient prononcés massivement en faveur d'une pratique du moto-cross sur la piste litigieuse ; - l'arrêté litigieux ne repose ni sur des faits matériellement inexacts, ni sur une erreur de droit ni, a fortiori, sur une erreur manifeste d'appréciation car il est établi qu'à la date dudit arrêté, le maire a usé de façon particulièrement raisonnable du pouvoir d'appréciation qui lui était reconnu en vertu des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités locales ; - il n'est nullement établi que les conditions d'utilisation de la piste par l'arrêté litigieux étaient de nature à troubler l'ordre public et à générer pour les riverains les plus proches un trouble anormal à la tranquillité ; - un rapport de mesures acoustiques effectuées le 26 avril 2008 par la Direction des affaires sanitaires et sociales du Bas-Rhin conclut à l'absence de nuisances sonores dès lors que la piste de moto-cross est utilisée par quatre motos ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires enregistrés au greffe les 15 juillet et 24 novembre 2008 présentés pour l'Association Alsace Nature Bas-Rhin dont le siège est 8 rue Adèle Riton à Strasbourg
(67000), par Me Galland, avocat ; L'association Alsace Nature Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement de première instance et à la condamnation de la commune de Saint Pierre Bois à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur les conclusions de la requête aux fins de non lieu à statuer sur la demande de première instance : Considérant que la COMMUNE DE SAINT PIERRE BOIS soutient que l'arrêté en date du 29 décembre 2003, valable pour la seule année 2004, n'étant plus en vigueur à la date du jugement attaqué, les premiers juges auraient du prononcer un non lieu à statuer sur les conclusions de l'Association Alsace Nature Bas-Rhin tendant à son annulation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux par lequel le maire a autorisé la pratique du moto-cross sur la piste du Moto-Club au lieudit Steinacker au titre de la seule année 2004, a été entièrement exécuté, ladite piste ayant été utilisée par le Moto-Club pendant toute la durée de sa validité ; qu'ainsi, et bien que la décision litigieuse ait été atteinte de péremption à la date du jugement attaqué, les conclusions de l'Association Alsace Nature Bas-Rhin qui avait intérêt à agir contre ledit arrêté, n'étaient pas devenues sans objet ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités locales : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs et qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : La police municipale ... comprend notamment : (...) 2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les bruits, y compris les bruits de voisinage (...) et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; que, d'autre part, aux termes de l'article L.1311-2 du code de la santé publique : Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1(lutte contre les bruits de voisinage) peuvent être complétés par ... des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ; qu'enfin, en vertu des articles R. 1336-7 à R.1337-10 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué et de l'annexe 13-10 dudit code, l'émergence globale des bruits ayant pour origine une activité sportive ou de loisir au-delà de laquelle apparaît une gêne, est de 6 décibels A ; Considérant que par un arrêté en date du 29 décembre 2003, le maire de Saint-Pierre-Bois a autorisé, pour une durée d'un an, l'utilisation de la piste de moto cross au lieudit Steinacker , deux dimanches par mois (le deuxième et le quatrième), le premier dimanche de 9 heures à 12 heures, les samedis sauf week-ends prolongés, deux mercredis après midi par mois de 13 heures à 18 heures, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures du 1er avril au 26 octobre et de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 18 heures du 1er janvier au 31 mars et du 27 octobre au 31 décembre, la piste étant fermée en totalité durant les mois de juillet et d'août et ne pouvant être utilisée de manière simultanée que par cinq usagers au maximun ; que le maire a, ainsi, entendu réglementer les conditions d'utilisation et interdire l'accès à ladite piste en dehors des périodes susmentionnées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de mesure acoustique établi le 30 avril 2003, à la demande du maire de Saint-Pierre-Bois, par la direction des affaires sanitaires et sociales du Bas-Rhin sur la base d'une enquête réalisée sur place le 13 avril 2003, que l'émergence du bruit particulier liée à l'utilisation simultanée de la piste en cause par trois à quatre véhicules s'établit à 10 dBA, soit 4 dBA de plus que l'émergence admise dans le cadre de la règlementation contre les bruits que le maire était tenue de respecter ; que, dès lors, en autorisant l'utilisation simultanée de la piste de moto-cross du Moto-Club de Saint-Pierre-Bois par cinq véhicules, même pour une période limitée à une année, sans imposer des prescriptions propres à atténuer les nuisances sonores constatées par l'étude précitée et dont il ne conteste pas la réalité, le maire n'a pas pris les mesures susceptibles d'assurer efficacement la tranquillité des habitants de la commune ; que l'adhésion, à la supposer établie, de la majorité des habitants de la commune en faveur d'une pratique du moto-cross sur la piste litigieuse, ne saurait être regardée comme excluant par elle-même l'existence des nuisances sonores qu'ils sont susceptibles de subir du fait de l'activité du moto-cross, nonobstant la limitation des horaires d'ouverture ; que la double circonstance qu'un nouvel arrêté règlemente désormais les conditions d'utilisation de la piste et que de nouvelles mesures acoustiques concluent à l'absence de nuisances sonores, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté querellé dès lors qu'il s'agit de faits postérieurs audit arrêté ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire de Saint-Pierre-Bois avait méconnu ses obligations en matière de police résultant de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités locales et qu'ils ont, pour ce motif, prononcé l'annulation de l'arrêté litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT PIERRE BOIS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Association Alsace Nature Bas-Rhin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE SAINT PIERRE BOIS réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner COMMUNE DE SAINT PIERRE BOIS à payer l'Association Alsace Nature Bas-Rhin la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT PIERRE BOIS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SAINT PIERRE BOIS versera à l'Association Alsace Nature Bas-Rhin une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT PIERRE BOIS et l'Association Alsace Nature Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 07NC01785