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08NC00290

CETATEXT000020935627 J5_L_2009_06_000000800290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/56/CETATEXT000020935627.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/06/2009, 08NC00290, Inédit au recueil Lebon 2009-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00290 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB TASSIGNY Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. WALLERICH Vu enregistrée le 21 février 2008, complétée par un mémoire en date du 5 août 2008, la requête présentée pour Mme Geneviève X, demeurant ... par Me Tassigny, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700345-0700528 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur en date du 1er décembre 2006 l'informant de la perte de un point de son permis de conduire ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur en date du 1er février 2007 rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, de la décision du ministre de l'intérieur en date du 22 décembre 2006 l'informant de la perte de un point de son permis de conduire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle n'était pas la conductrice du véhicule lui appartenant et au moyen duquel ont été commises les infractions à la circulation routière ; - le montant des amendes forfaitaires a été acquitté dans le seul but de pouvoir bénéficier de l'amende minorée et ne vaut pas reconnaissance de responsabilité pénale ; - les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route dans la mesure où, il n'appartient pas au juge administratif de priver l'intéressée de la possibilité offerte par le législateur de s'acquitter du paiement de l'amende minorée ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu enregistré le 10 avril 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public, - et les observations de Me Tassigny, avocat de Mme X ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire (...), l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende (...) entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée ( ...) ; qu'aux termes de l'article 48-1 du code de procédure pénale : Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes : 1° Contraventions réprimées par le code de la route qu'elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire sous réserve des dispositions de l'article R. 49-8-5 relatives à l'amende forfaitaire minorée ; (...) et qu'aux termes de l'article R. 413-14 du code de la route : I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions relatives aux vitesses maximales fixées par le présent code ou édictées par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 50 km/h ou plus, et de la quatrième classe, dans les autres cas. (...) III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes : (...) 2° En cas de dépassement de moins de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée ; (...) ; Considérant que lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; que, par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X a acquittXX ; que si la requérante conteste avoir été l'auteur des infractions relevées et expose n'avoir versé le montant des amendes forfaitaires mises à sa charge qu'en qualité de titulaire de la carte grise du véhicule incriminé, elle ne peut, à l'encontre des décisions de retrait de points en date des 1er et 22 décembre 2006, invoquer utilement devant le juge administratif les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ; que la circonstance que Mme X ne serait pas l'auteur des infractions commises les 13 juillet et 5 août 2006 et qu'elle ait, les 1er et 28 août 2006, joint à chacun de ses règlements un courrier d'explication qui n'a pas été analysé par le préfet de Meurthe-et-Moselle comme une requête tendant à son exonération, faisant obstacle à l'encaissement de ce chèque, est sans incidence sur le constat fait par l'autorité administrative du paiement de l'amende forfaitaire ; que, dès lors, la réalité de l'infraction doit être regardée comme établie au sens des dispositions de l'article L. 223-1 précité du code de la route ; que, contrairement à ses allégations la requérante n'a pas été privée de la possibilité de son droit au bénéfice de la minoration de l'amende forfaitaire ; qu'en revanche, le paiement de l'amende forfaitaire emporte extinction de l'action publique et reconnaissance par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule de la réalité des infractions reprochées ; qu'il suit de là, que Mme XX n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en date des 1er et 22 décembre 2006 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux fois un point de son permis de conduire et de la décision du 1er février 2007 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante verse à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe et Moselle. '' '' '' '' 5 2 08NC00290

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