CETATEXT000020935659 J5_L_2009_07_000000800640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/56/CETATEXT000020935659.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/07/2009, 08NC00640, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00640 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT PETIT M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2008, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Petit ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601145 du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer, en premier lieu, les intérêts légaux sur toutes les heures supplémentaires, payées avec retard, effectuées du 1er septembre 2004 au 1er janvier 2005 et du 1er septembre 2005 au 1er janvier 2006, en deuxième lieu, la somme correspondant à la rémunération de 80 heures supplémentaires pour l'année scolaire 2004-2005 et 41 heures supplémentaires pour l'année scolaire 2005-2006, assortie des intérêts légaux et, en dernier lieu, une somme de 10 500 euros en réparation des préjudices subis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, d'autre part, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'Etat de lui délivrer des copies des fiches de paye correspondant aux mois d'octobre 2004 à avril 2005 et décembre 2005 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme correspondant à la rémunération des heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2004-2005 et de l'année 2005-2006, assortie des intérêts légaux à compter du 21 novembre 2005 ou, à tout le moins, à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pas établi avoir effectué les heures supplémentaires des mois de septembre des années 2004 et 2005, dont il réclame le paiement ; - il est fondé en outre, en application de l'article 1153 du code civil, à réclamer le paiement des intérêts légaux sur les heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, ainsi que sur celles qui ne lui ont été payées qu'avec retard ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2009, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; Il fait valoir que : - la requête d'appel est irrecevable pour forclusion ; - les conclusions tendant, d'une part au paiement de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts, d'autre part à la restitution ou la communication d'une copie de ses fiches de paye des mois d'octobre 2004 à avril 2005, et de décembre 2005 sont irrecevables, car présentées sans avocat dans un courrier adressé à la Cour le 4 mai 2008 ; - M. X a été payé pour les heures supplémentaires qu'il a effectuées dans le cadre de l'animation de l'atelier d'arts plastiques organisé pour les élèves du collège à compter du 1er octobre 2004 et n'établit pas avoir effectué les 80 et 41 heures supplémentaires dont il revendique également le paiement ; - les heures supplémentaires payées sur justificatifs l'ont été sans retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que M. X, professeur d'arts plastiques au collège Paul Verlaine de Longuyon, a animé un atelier artistique et photographique pour les élèves du collège au cours des années scolaires 2004-2005 et 2005-2006, et prétend avoir effectué, dans ce cadre, des heures supplémentaires non payées ainsi que des heures supplémentaires payées avec retard ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale : Sur le paiement des heures supplémentaires : Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient avoir effectué des heures supplémentaires dès le mois de septembre 2004 pour l'année scolaire 2004-2005, et dès le mois de septembre 2005 pour l'année scolaire 2005-2006, et non à compter seulement des mois d'octobre de ces deux années, il ne produit aucune pièce de nature à établir le bien-fondé de ces allégations ; que, s'agissant notamment des heures supplémentaires prétendument effectuées dès le mois de septembre 2004, M. X a lui-même indiqué, dans un courrier daté du 20 septembre 2004 adressé au principal du collège, que l'atelier artistique aura lieu dans la salle d'arts plastiques... , cette précision établissant que ledit atelier n'avait pas encore été mis en place à cette date ; Considérant, en second lieu, que si, dans un courrier daté du 19 septembre 2005 adressé au principal de son collège, M. X mentionne que l'atelier artistique se tiendra de 12h à 13h30 tous les lundi, mardis, jeudis et vendredis, ledit courrier n'est pas de nature à établir que l'atelier se serait effectivement tenu, tout au long de l'année scolaire, au rythme indiqué par l'intéressé ; que les deux attestations datées du 1er juillet 2005 et du 4 juillet 2006, par lesquelles le principal déclare que M. X a effectué 80 heures supplémentaires pour l'année 2004-2005 et 41 heures supplémentaires pour l'année 2005-2006, se bornent à reproduire les affirmations ressortant des documents établis par l'intéressé et ne sont ainsi pas de nature à prouver que des heures supplémentaires ont été réellement effectuées au-delà de celles qui lui ont été payées ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. X n'avait pas davantage démontré avoir effectué des heures supplémentaires non payées dans le cadre de l'atelier d'arts plastiques ; Sur les intérêts de retard : Considérant que M. X n'invoque à l'appui de ses conclusions tendant au versement d'intérêts de retard à raison du paiement tardif des heures supplémentaires déjà versées que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Nancy ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que M. X n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, du caractère tardif des paiements d'heures supplémentaires effectués à son profit ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que M. X n'établit pas que l'administration ait commis une faute en refusant d'accéder à sa demande de rémunération d'heures supplémentaires ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subi doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions indemnitaires de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, à supposer d'ailleurs que celles-ci présentent un quelconque lien avec le litige l'opposant à l'administration, les conclusions de M. X tendant à ce que l'administration soit enjointe de lui restituer ses fiches de paye des mois d'octobre 2004 à avril 2005 et de décembre 2005 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' 5 N° 08NC00640
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.