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08NC00812

CETATEXT000020935660 J5_L_2009_07_000000800812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/56/CETATEXT000020935660.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/07/2009, 08NC00812, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00812 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT COLLE M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2008, présentée pour M. Lahcène X, demeurant ..., par Me Colle ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701504 en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2007 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son avocat renonçant à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle, ; Il soutient que : - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'essentiel de ses liens personnels et familiaux se situe en France où il réside depuis sept ans ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dans la mesure où il présente des problèmes de santé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité dont est entachée le refus de séjour ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2008, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy en date du 11 avril 2008 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Sur la motivation de la décision : Considérant qu'en visant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les articles L. 311-7 et L. 511-1-I, et en précisant que le requérant n'avait pas obtenu l'asile territorial, qu'il n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour et qu'une mesure exceptionnelle de régularisation n'apparaissait pas justifiée, le préfet du Doubs a suffisamment indiqué les motifs de droit et de fait qui servent de fondement à sa décision ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté ; Sur le bien-fondé de la décision : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : ...Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ...

  1. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, entré régulièrement en France le 17 janvier 2002 à l'âge de 43 ans, a auparavant vécu pour l'essentiel dans son pays d'origine, où il exerçait la profession de commerçant ; que s'il fait valoir que ses parents et deux de ses frères et soeurs résident régulièrement en France, il ressort de ses déclarations lors de son audition du 18 septembre 2007 non pas qu'il serait célibataire et sans enfant, comme il le soutient devant la Cour, mais qu'il est marié et que son épouse et ses cinq enfants demeurent en Algérie, ainsi que deux de ses soeurs ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
  2. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; Considérant que si X soutient remplir les conditions pour obtenir un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations, il n'est toutefois pas contesté qu'il ne l'a pas sollicité à ce titre ; que le préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une convention bilatérale, n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou de cette convention ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; qu'au surplus il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs s'est livré à un examen circonstancié de la situation particulière du requérant ; que le requérant n'établit par ailleurs pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que la motivation de l'obligation de quitter la France se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement ; que, dès lors que le refus de titre de séjour était lui-même motivé et que le préfet du Doubs a indiqué les dispositions législatives permettant d'assortir ce refus d'une mesure d'éloignement, l'obligation de quitter la France n'impliquait pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que M. X n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de ce refus doit être écartée ; Considérant, que compte tenu de ce qui a été dit plus haut, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ne peuvent être qu'écartés ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que si M. X a produit plusieurs certificats médicaux établissant qu'il souffrait de dysurie et de lombalgies, ces documents ne peuvent suffire à établir que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2007 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par suite, ses conclusions présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce que la cour ordonne, sous astreinte, au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcène X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08NC00812

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