CETATEXT000020935661 J5_L_2009_07_000000900412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/56/CETATEXT000020935661.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 02/07/2009, 09NC00412, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00412 1ère chambre excès de pouvoir C TAELMAN M. le Prés Daniel GILTARD Président de chambre Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2009, complétée par mémoires enregistrés les 4 et 28 mai 2009, présentée pour M. Rhaman X, demeurant ..., par Me Taelman, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900736 du 16 février 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Saône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis bientôt 10 ans et qu'il entretient une relation stable et continue avec une ressortissante française ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il craint d'être incarcéré pour des faits qu'il n'a pas commis en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 4 mai 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Haute-Saône qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : Considérant que l'arrêté du 12 février 2009 du préfet de la Haute-Saône comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. X au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Sur le moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.