CETATEXT000020935662 J5_L_2009_07_000000900513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/56/CETATEXT000020935662.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 02/07/2009, 09NC00513, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00513 1ère chambre excès de pouvoir C LEVI-CYFERMAN M. le Prés Daniel GILTARD Président de chambre Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2009, présentée pour M. Abdellah X, demeurant au ..., par Me Levi-Cyferman ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805008 du 14 novembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2008 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge du préfet le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Lévi-Cyferman en application du droit d'option selon l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est marié depuis le 7 août 2008 à une ressortissante française avec laquelle il vit depuis 2005 ; - le préfet a commis une erreur de droit en ordonnant sa reconduite à la frontière dès lors qu'il faisait l'objet d'un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire en date du 16 novembre 2007 encore exécutoire ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle dès lors qu'il réside depuis 1996 en France où il est intégré ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction, conformément à l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, en date du 23 janvier 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant M. Abdellah X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur le moyen tiré de l'erreur de droit ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu (...). L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...). II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu' il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que ces dispositions ne font pas obstacle, en droit, à ce que l'autorité administrative puisse prendre une mesure de reconduite à la frontière, pour le cas où un étranger, qui entre dans les catégories énoncées aux 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le cas échéant, avant l 'expiration du délai d'un mois prévu au I de l'article L. 511-1 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si l'intéressé avait fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 novembre 2007, le préfet de la Moselle pouvait toutefois légalement prendre à son encontre le 10 novembre 2008 un arrêté de reconduite à la frontière ; Sur les autres moyens : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle du requérant articulés par M. X, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2008 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 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