CETATEXT000020935663 J5_L_2009_07_000000900558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/56/CETATEXT000020935663.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 02/07/2009, 09NC00558, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00558 1ère chambre excès de pouvoir C LUCIANI M. le Prés Daniel GILTARD Président de chambre Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009, présentée pour M. Alija X, actuellement placé au ..., par Me Luciani, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900537 du 24 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la Serbie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Il soutient que : - l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il entretient une relation avec une ressortissante française avec laquelle il a l'intention de se marier ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 5 juin 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : Considérant que la décision attaquée a été signée par M. Michel Y en vertu d'une délégation de signature accordée par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 17 février 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs ; que M. Y était, dès lors, compétent pour signer l'acte attaqué ; Sur le moyen tiré de l'absence de motivation : Considérant que l'arrêté du 21 mars 2009 du préfet de Meurthe-et-Moselle comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. X au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que le moyen susvisé ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance ; que, par suite, il doit être écarté par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2009 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la Serbie comme pays de destination ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alija X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC00558
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.