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07MA02781

CETATEXT000020935666 J6_L_2008_10_000000702781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/56/CETATEXT000020935666.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20/10/2008, 07MA02781, Inédit au recueil Lebon 2008-10-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02781 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER ROSSLER M. Jacques ANTONETTI Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02781, présentée par Me Rossler, avocat, pour M. Abderrahmane X, de nationalité marocaine, élisant domicile ...; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0303504 du 11 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2006 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du 20 février 2006 ; 3°/ d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - les observations de Me Rossler, avocat de M. X ; - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu qu'il ne résulte pas de la lecture de la décision attaquée que le préfet se soit principalement fondé sur la circonstance que l'intéressé ne disposait pas d'un visa de long séjour pour rejeter sa demande ; qu'ainsi que le précise l'intimé, c'est en procédant à l'examen de l'ensemble de sa situation que cela a été relevé ; qu'il en est de même s'agissant de la circonstance qu'il ne disposerait pas de l'accord de la direction départementale du travail pour occuper un emploi en France ; que, par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée devant le juge de première instance serait irrégulière ; Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que M. X n'est entré en France qu'en 2004, année au cours de laquelle il s'est marié ; qu'il a donc passé l'essentiel de sa vie au Maroc ; que son épouse dispose d'une carte de résident ; qu'il a donc la faculté de solliciter un titre de séjour dans le cadre du regroupement familial ; qu'il n'allègue ni a fortiori n'établit que sa vie familiale ne pourrait se poursuivre dans le pays dont lui même et son épouse ont la nationalité ; que dés lors et dans les circonstances de l'espèce il n'est pas fondé à soutenir que l'exécution de la décision en litige porterait une atteinte excessive au droit au respect à sa vie privée et à sa vie familiale ; Considérant enfin que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l'article 3-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'enfant n'est pas assorti des précisions suffisantes pour que la Cour puisse se prononcer sur son bien fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions à fin d'injonction ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahmane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 07MA02781 2 mp

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