CETATEXT000020935680 J6_L_2009_01_000000601956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/56/CETATEXT000020935680.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/01/2009, 06MA01956, Inédit au recueil Lebon 2009-01-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01956 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES BONAN Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006, présentée pour Mme Elisabeth X, élisant domicile ... par Me Bonan, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402889 du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 avril 2006, qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence en date du 23 février 2004 refusant de la réintégrer dans ses fonctions d'enseignante, en tant qu'agent titulaire d'un CDI, de reconstituer sa carrière depuis 1973, et à défaut, de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser une indemnité de 150 000 euros, avec intérêts légaux à compter de l'introduction de la requête d'appel, en réparation du préjudice subi ; 2°) d'accueillir ses demandes ; 3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 99/70 du 28 juin 1999 du Conseil concernant l'accord-cadre CES UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les observations de Me Bonan pour Mme X et de Me Caron, de la SCP d'avocats Bollet et associés, pour la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence ; - les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X fait appel du jugement n° 0402889 du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence en date du 23 février 2004 qui rejetait, dans son intégralité, la réclamation formulée par l'intéressée le 3 février 2004 à la suite d'une éviction de service intervenue le 31 mai 2003 ; que la réclamation présentée par Mme X tendait à faire requalifier l'emploi de professeur d'éducation physique qu'elle avait occupé pendant 30 ans à l'école pratique de commerce de Marseille, gérée par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence, en emploi permanent qui ne pouvait légalement être pourvu selon un régime de vacations, soutenait que le non-renouvellement de sa dernière vacation avait dès lors le caractère d'un licenciement intervenu irrégulièrement au regard des dispositions du statut du personnel administratif des chambre de commerce et d'industrie, et, demandait en conséquence, une réintégration dans ses fonctions ou dans des fonctions similaires avec reconstitution de carrière depuis le 31 mai 2003 ou à titre subsidiaire, son indemnisation à hauteur de 150 000 euros pour licenciement abusif ; Sur la fin de non recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence et tirée de l'irrecevabilité de la requête d'appel : Considérant, que, dans sa requête d'appel, Mme X soulève notamment l'omission de statuer du jugement attaqué sur le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande en annulation de la décision attaquée sans se prononcer sur le moyen tiré de ce que son régime d'emploi comme vacataire pendant trente ans était illégal au regard du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; qu'ainsi la requête d'appel est suffisamment motivée ; que la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence ne peut qu'être rejetée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa régularité : En ce qui concerne les conclusions en annulation de la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence en date du 23 février 2004 : Considérant que le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, établi en application de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952, comprend désormais un titre III consacré aux personnels enseignants, lesquels sont définis comme des personnels permanents exerçant leur activité à titre principal dans le domaine de l'enseignement et de la formation ; que ce régime était devenu applicable depuis 1998 à l'activité d'enseignante de Mme X, et l'était notamment au cours de l'année scolaire 2002-2003, dernière année d'activité de la requérante avant son éviction du service, annoncée par courrier du directeur adjoint de l'école pratique de commerce prenant effet le jour même ; que si l'article 49-1 dudit statut autorise le recours à des contrats à durée déterminée, ces derniers ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de la compagnie consulaire, ne peuvent être conclus que pour l'exercice de fonctions à caractère temporaire ou exceptionnel ... dans des cas qui sont limitativement énumérés ; que l'article 49-5 du même statut n'autorise le recours à des enseignants vacataires qu'en cas d'exécution d'une tâche précise sur un emploi dénué de permanence ou d'exécution d'une tâche spécialisée en complément d'une autre activité professionnelle exercée à titre principal et ce, pour un volume horaire maximal qui était fixé à 300 heures par an à compter d'octobre 2002 ; que, contrairement à ce que soutient la chambre de commerce et d'industrie, ces règles régissent entièrement la situation de l'intéressée, celles régissant les agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics n'étant pas applicables aux agents administratifs des chambres de commerce et d'industrie ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X a été employée, de 1973 à 2003, comme professeur d'éducation physique et sportive à l'école pratique de commerce de Marseille, gérée par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence, et qu'au cours de l'année scolaire 2002-2003 elle a assuré environ 800 heures de service, incluant une activité qualifiée de vie scolaire ; que la circonstance que les contrats de vacation successifs passés par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence avec l'intéressée depuis 1973 ne couvraient qu'une période d'environ huit mois d'activité scolaire et qu'ils étaient renouvelés chaque année n'a pas pour effet d'enlever à une telle activité d'enseignement, exercée sans discontinuité dans le même établissement d'enseignement, son caractère d'emploi permanent ; qu'en vertu des dispositions précitées du statut du personnel enseignant des chambres de commerce et d'industrie, cette activité d'enseignement, qui n'avait pas un caractère temporaire ou exceptionnel et ne correspondait pas non plus à l'exécution d'une tâche précise sur un emploi dénué de permanence, ne pouvait être légalement assurée ni selon un régime de contrat à durée déterminée, ni selon un régime de vacation ; que Mme X est, en conséquence, fondée à soutenir que son éviction, annoncée par l'effet d'un simple courrier en date du 30 mai 2003 est intervenue dans des conditions irrégulières dès lors que cette décision doit être regardée comme un licenciement, et qu'il est constant qu'aucune procédure de licenciement n'a été préalablement mise en oeuvre ; qu'il suit de là que la décision du 23 février 2004 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence a rejeté la demande de réintégration ou d'indemnisation présentée par Mme X en réaffirmant le caractère précaire de l'emploi de professeur d'éducation physique occupé pendant trente ans et son absence de tout droit à l'issue de la dernière vacation, a été prise en violation des dispositions du statut du personnel administratif des chambre de commerce et d'industrie ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision de rejet de sa réclamation en date du 23 février 2004 ; En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence de réintégrer Mme X et de reconstituer sa carrière depuis le 31 mai 2003 : Considérant, que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant, qu'il est constant que Mme X n'a présenté devant le juge administratif aucune conclusion en annulation de la décision d'éviction intervenue le 30 mai 2003, dont l'illégalité résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus ; qu'à défaut d'annulation contentieuse de la décision de licenciement, il n'appartient pas au juge administratif, dont le pouvoir d'injonction est défini limitativement par la disposition précitée, d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence de réintégrer l'intéressée avec reconstitution de carrière depuis le 31 mai 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence de la réintégrer en reconstituant sa carrière depuis son éviction ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : Considérant que l'irrégularité de l'éviction de Mme X est de nature à engager la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence, laquelle n'a d'ailleurs aucunement justifié des motifs de ce licenciement, ni à Mme X, ni en cours de procédure contentieuse ; que si la requérante demande à être indemnisée de sa perte de revenus à hauteur de 150 000 euros, elle n'a toutefois pas droit, en l'absence de service fait, au paiement de l'intégralité de ses salaires ; qu'au cours de la période de juillet à décembre 2003, Mme X, qui gagnait en moyenne 1 325,22 euros par mois, a perçu de la chambre de commerce et d'industrie une allocation pour perte d'emploi de 4 494 euros au total au titre de la période de juillet à décembre 2003 et a ainsi subi une perte de revenu de 3 457 euros ; que Mme X a continué à percevoir de la chambre de commerce et d'industrie cette allocation pour perte d'emploi jusqu'à octobre 2004, soit une somme de 7 607 euros et a ainsi subi une perte de revenus de 8 295 euros au titre de l'année 2004 ; qu'au titre de l'année 2005, et jusqu'au jour de l'arrêt, Mme X n'a plus perçu de revenus de remplacement ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par la requérante depuis son éviction irrégulière jusqu'au jour de l'arrêt en condamnant la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence à lui verser une somme de 30 000 euros à ce titre ; que les pertes de revenus jusqu'à 2012 ainsi que la perte de retraite capitalisée n'ont en tout état de cause pas de caractère certain à ce jour et en l'état du dossier ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence à verser à Mme X une indemnité globale de 30 000 euros et de rejeter le surplus des conclusions indemnitaires de cette dernière ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions en condamnant la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0402889 du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 avril 2006 est annulé. Article 2 : La décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence en date du 23 février 2004 est annulée. Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence est condamnée à verser à Mme X une indemnité de 30 000 euros (trente mille euros), ainsi qu'une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth X, à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. '' '' '' '' N° 06MA019562
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.