← France

06MA01984

CETATEXT000020935681 J6_L_2009_01_000000601984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/56/CETATEXT000020935681.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/01/2009, 06MA01984, Inédit au recueil Lebon 2009-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01984 4ème chambre-formation à 3 autres C M. BONNET CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006, présentée pour M. Jean Pierre X, demeurant ..., par CMS Bureau Francis Lefebvre ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202797/034676 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X est l'unique associé de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Oriantibes 308 ; que les impositions dont le requérant demande la décharge procèdent d'une réintégration dans son revenu imposable de déficits commerciaux déclarés par l'EURL, résultant de la location d'un studio situé dans une résidence de tourisme, à la société gérante de la résidence, la SA Fbm ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du Livre des procédures fiscales :A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les redressements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. ; qu'il est constant que le requérant n'a pas fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que d'autre part L'EURL Oriantibes dont il est le seul associé n'a pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité, ainsi que cela ressort de la notification de redressement en date du 25 septembre 1998 ; qu'enfin la circonstance que l'admininistration, dans la notification de redressement en date du 5 octobre 1999 adressée à M. X, ou dans une réponse à une réclamation, ait employé à tort le terme vérification à propos de l'EURL est sans effet sur la nature du contrôle subi par l'EURL ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, qui ne s'applique pas au cas de l'espèce, est inopérant ; Considérant en deuxième lieu que la circonstance que les contribuables soient traités différemment, au regard de cette obligation de motivation, selon qu'ils ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité ou d'un contrôle sur pièces, n'est pas constitutive d'une discrimination illégale dès lors qu'ils ne se trouvent pas dans une situation identique au regard de la procédure d'imposition ; Considérant en troisième lieu que l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, invoqué par le requérant, s'il impose à l'administration de motiver les redressements, ne lui impose pas d'indiquer le montant des impositions qui résulteront des redressements notifiés, sauf dans le cas de l'article L. 48 expressement écarté ci-dessus ; Considérant en quatrième lieu que le requérant ne peut utilement invoquer le contenu d'une instruction 13 L-3-92 du 3 juin 1992 qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition ne peut pas être regardée comme comportant interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant que l'administration fiscale a considéré que les déficits en cause relevaient du régime spécial des loueurs en meublé non professionnels et qu'ils ne pouvaient donc s'imputer que sur les bénéfices de même nature réalisés au cours des cinq années suivantes ; que le requérant conteste ces redressements en faisant valoir qu'il a donné en location un établissement commercial et ne peut être regardé comme un loueur en meublé, non professionnel ; Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'article 35-I-5 que sont des déficits industriels et commerciaux qui peuvent s'imputer sur le revenu global, les déficits réalisés par des personnes qui donnent en location un établissement commercial muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation ; que l'administration soutient sans être contredite que le bail conclu entre l'EURL et son locataire, la société FBM, est un contrat ordinaire de bail à loyer portant sur un studio situé dans une résidence de tourisme et que c'est la société FBM elle-même et non l'EURL qui exploite le studio et fournit aux touristes et vacanciers des prestations hôtelières ; que l'EURL ne fournit pas de mobilier ou de matériel nécessaire à une exploitation commerciale ; que la location en cause ne peut dès lors être regardée, pour ce motif, comme portant sur un établissement commercial ; que si le requérant soutient qu'une résidence de tourisme constitue un établissement commercial, cet argument est sans effet sur le litige dès lors qu'il ne donne lui-même en location qu'un studio situé dans cette résidence ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant en deuxième lieu que si le requérant soutient qu'un studio situé dans une résidence de tourisme ne peut être affecté à l'habitation mais seulement à l'hébergement et en déduit la nature commerciale de l'utilisation, ce moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que le requérant loue le studio à un intermédiaire, la société FBM, sans avoir recours à un mandat de gestion, et non à un utilisateur final dont il n'importe dès lors pas qu'il loue ce local, à la société FBM, pour l'habitation ou pour l'hébergement ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant en troisième lieu que si le requérant entend se fonder sur les articles 151 septies et 261-D-4° du code général des impôts, il est constant que ces articles s'appliquent le premier à l'imposition de plus-values et l'autre aux exonérations de TVA et ne donnent aucune définition générale qui pourrait utilement être étendue au présent litige ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le terrain de la doctrine : Considérant que M. X entend se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine contenue dans l'instruction 4 A-7-96 en vertu de laquelle toutes les conventions d'hébergement qui dépassent, en raison des services fournis ou proposés, la simple jouissance du bien n'ont pas le caractère de locations meublées ; que, comme il a été dit ci-dessus, la convention litigieuse dont le but est de mettre un local meublé à la disposition de l'exploitant de la résidence de tourisme, lequel va assurer la réalisation des prestations de services, n'a pas d'autre objet que la simple jouissance du bien dont il s'agit ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à invoquer une doctrine dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les déficits en cause devraient être imputés sur son revenu global et à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Pierre X et au Ministre du Budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' 2 N° 06MA1984

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.