CETATEXT000020935682 J6_L_2009_01_000000602359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/56/CETATEXT000020935682.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/01/2009, 06MA02359 2009-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02359 4ème chambre-formation à 3 autres B M. BONNET D'AIETTI M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE DENIE, dont le siège est 5, Bd de la Plage BP 59 à Cagnes sur Mer
(06801), représentée par son président directeur général en exercice, par Me D'Aietti ; La SOCIETE ENTREPRISE DENIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303755 du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1996 par rôle mis en recouvrement le 31 décembre 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur, - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la charge de 142 220 F : Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par ses associés ... et qu'aux termes de l'article 39 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ... ; qu'en application de ces dispositions, il appartient toujours au contribuable de justifier de la déductibilité de ses charges en comptabilité ; Considérant que M. X, gérant de la SOCIETE ANONYME ENTREPRISE DENIE, constatant qu'une créance de 62 709 F, dont la société était titulaire envers la société IDC, ne serait pas acquittée du fait de la liquidation judiciaire de ladite société, a frauduleusement modifié le libellé de la traite dont il disposait à l'encontre de cette dernière, pour la rendre opposable à la société EPI, avec laquelle il n'était pas en relation d'affaires mais dont il savait qu'elle avait le même dirigeant réel que la société IDC, laquelle n'était en réalité, selon lui, qu'une société écran ; que sur la plainte de la société EPI, il a été personnellement condamné à raison de ces faits, par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 6 décembre 1994, statuant en chambre correctionnelle, d'une part à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 F d'amende, d'autre part au paiement d'une somme de 100 000 F au titre de dommages et intérêts, assortie de 5 000 F de frais d'instance, à laquelle s'est rajoutée, par la suite à raison de ces faits, une somme de 37 220 F de frais d'huissier, soit 142 220 F au total ; que l'administration a remis en cause l'inscription de cette somme au passif de la requérante, au motif qu'elle n'avait pas été exposée dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant que la circonstance qu'un acte posé par le dirigeant d'une entreprise soit illicite ne peut conduire à regarder le dit acte comme étranger par principe à l'exploitation, ni la charge en découlant comme non déductible par nature ; qu'il n'en va autrement que lorsque la commission d'un tel acte, à raison de sa gravité même, comporte des risques excessifs pour le contribuable ; que tel est notamment le cas lorsque le dirigeant est susceptible de se voir condamné à une peine privative de liberté ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les faits pour lesquels M. X a été condamné ont été accomplis au bénéfice de la société requérante, les fonds prélevés sur l'entreprise EPI l'ayant été au profit de cette seule dernière, la gravité même de la falsification à laquelle il s'est livré l'exposait à une peine de prison, fût-ce en sursis, laquelle a d'ailleurs été prononcée à son encontre par l'arrêt susmentionné de la cour d'appel d'Aix en Provence ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de la somme inscrite en charge à ce titre par la société requérante ; En ce qui concerne le produit exceptionnel de 214 000 F : Considérant que selon l'administration, qui n'est pas contredite par la requérante, celle-ci détenait, en vertu d'une ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Grasse en date du 14 février 1996, une créance de 214 000 F sur la SCI Les Hauts de Vaugrenier, qu'elle s'est abstenue d'inscrire en comptabilité ; que, même si cette créance avait été payée en partie par compensation avec une dette de 98 000 F à l'égard de la même société, et par un chèque de 116 000 F, cette somme globale n'en constituait pas moins, dans son intégralité, un produit pour la SOCIETE ENTREPRISE DENIE ; qu'il est constant par ailleurs que la SOCIETE ENTREPRISE DENIE s'est, en tout état de cause, par une libre décision de gestion, abstenue d'inscrire en comptabilité une provision de même montant pour tenir compte de ce que cette décision était frappée d'appel ; qu'enfin, la circonstance que ce jugement du 14 février 1996 ait été ultérieurement réformé par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 6 janvier 2005 est sans effet sur le bien fondé de la réintégration du produit en cause au titre de l'exercice 1996 ; que les services fiscaux étaient, par suite, fondés à inclure en totalité cette somme de 214 000 F dans les produits d'exploitation de l'année 1996 et à en tirer les conséquences sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés due par la SOCIETE ENTREPRISE DENIE au titre de cet exercice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ENTREPRISE DENIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE ENTREPRISE DENIE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE ENTREPRISE DENIE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ENTREPRISE DENIE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2008, où siégeaient : - M. Bonnet, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative, - M. Malardier, premier conseiller, - Mme Mariller, premier conseiller. '' '' '' '' 2 N° 06MA2359