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06MA02483

CETATEXT000020935683 J6_L_2009_01_000000602483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/56/CETATEXT000020935683.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20/01/2009, 06MA02483, Inédit au recueil Lebon 2009-01-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02483 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CIAUDO M. André BONNET M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 16 août 2006, pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice, élisant domicile au 18 Avenue du Maréchal Foch, à Nice

(06000), par maître Ciaudo, avocat ; La VILLE DE NICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200304 en date du 1er juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer l'amende pour défaut de retenue à la source assignée à l'association Nice-Communication au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2°) prononcer la décharge de l'obligation en litige ainsi que de l'amende infligée à l'association Nice Communication ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 ; - le rapport de M. Bonnet, rapporteur, - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la VILLE DE NICE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer révélée par une mise en demeure du 4 juillet 2001, et procédant de l'amende pour défaut de retenue à la source infligée à l'association Nice-Communication au titre des exercices 1986, 1987 et 1988 ; Sur les conclusions en décharge de l'amende pour absence de retenue à la source : Considérant que, devant le tribunal administratif, la VILLE DE NICE n'avait présenté aucune demande tendant à la décharge de l'amende infligée à l'association Nice Communication, et qui fonde l'obligation de payer en litige ; que, par suite, et en tout état de cause, ces conclusions sont nouvelles en appel et, à ce titre, irrecevables ; Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par mise en demeure en date du 4 juillet 2001, la VILLE DE NICE a été invitée à régler la somme mise en recouvrement par avis du 28 décembre 1992, notifié à l'association Nice Communication, et correspondant à l'amende et aux majorations assignées pour absence de retenue à la source cette dernière au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1200 du code civil : Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière à ce que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier ; que l'article 1201 du même code est ainsi rédigé : L'obligation peut être solidaire, quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose ; par exemple si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre ; qu'enfin l'article 1202 du même code dispose : La solidarité ne se présume point : il faut quelle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi ; qu'il résulte de l'instruction que si, par délibération du 29 mars 1991, le conseil municipal de la VILLE DE NICE a décidé de prendre en charge les dettes contractées, avant sa liquidation, par l'association Nice-Communication, ainsi que de poursuivre en ses lieu et place le recouvrement de ses créances sur des tiers, son entier patrimoine mobilier et immobilier étant incorporé à celui de la ville, cette délibération visait toutefois expressément les seules dettes certaines et exigibles constatées à la date de son adoption par le mandataire liquidateur, dont la liste était donnée en annexe, et parmi lesquelles ne figuraient notamment pas les dettes fiscales qui se trouvent à l'origine du présent litige, et qui n'ont été établies et liquidées que les 28 décembre 1992 et 28 février 1994 ; qu'une telle délibération, compte tenu tant de sa date d'intervention que de sa formulation même, ne peut dès lors être regardée, sans qu'il y ait lieu à question préjudicielle, comme ayant constitué la ville solidairement débitrice de l'amende pour défaut de retenue à la source assignée à l'association au titre des exercices 1986, 1987 et 1988, et mise en recouvrement le 28 décembre 1992 ; que cette prétendue solidarité ne saurait davantage découler des termes d'une simple lettre en date du 2 juin 1993 adressée à l'administration fiscale par le premier adjoint au maire de la ville, lequel n'était pas compétent pour s'engager au lieu et place du conseil municipal ; qu'il suit de là que la ville de Nice ne pouvait être regardée comme tenue au paiement de l'amende susmentionnée et que la mise en demeure critiquée est dès lors dépourvue de base légale ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que la VILLE DE NICE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le dit jugement ainsi que de décharger la Ville de Nice de l'obligation de payer en litige ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice à verser à la VILLE DE NICE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 1er juin 2006 est annulé. Article 2 : La VILLE DE NICE est déchargée de l'obligation de payer révélée par l'avis de mise en recouvrement en date du 28 décembre 1992 notifié à l'association Nice Communication, et relatif à l'amende et aux majorations infligées à cette dernière à raison de l'absence de retenue à la source au titre des années 1986, 1987 et 1988. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE NICE est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE NICE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' 2 N° 06MA02483

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