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06MA03108

CETATEXT000020935685 J6_L_2009_01_000000603108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/56/CETATEXT000020935685.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/01/2009, 06MA03108, Inédit au recueil Lebon 2009-01-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03108 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2006, présentée pour M. Mohamed X élisant domicile chez Mme Samia X ..., par la SCP d'avocats Dessalces Ruffel ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501504 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 juillet 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant, à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 8 décembre 2004 refusant son admission au séjour ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux en date du 19 janvier 2005 ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 mars 2007, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, dans sa rédaction alors en vigueur ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation d'une décision de refus de séjour qui serait contenue dans un courrier du préfet de l'Hérault en date du 8 décembre 2004 et de la décision expresse de rejet opposée le 19 janvier 2005 par cette autorité au recours gracieux présenté le 20 décembre 2004 ainsi que sa demande d'injonction de lui délivrer le titre demandé ou de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par décision en date du 24 avril 2001, M. X s'est vu refuser la demande de régularisation de son séjour en France qu'il avait présentée sur le fondement des dispositions des articles 12 bis 3° et 7°, précitées, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et a été invité à quitter le territoire français ; que, par jugement en date du 4 mars 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours pour excès de pouvoir présenté par l'intéressé ; que M. X, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, a présenté, le 16 juillet 2004, une nouvelle demande de régularisation de son séjour sur le fondement des mêmes dispositions ; qu'une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par l'administration préfectorale ; que, saisie d'une demande de motivation expresse, cette dernière a, dans un courrier daté du 8 décembre 2004, précisé à l'intéressé les motifs de sa position de refus ; que par courrier en date du 20 décembre 2004, M. X a formulé un recours gracieux en faisant notamment valoir que la demande de régularisation présentée le 16 juillet 2004 à raison de plus de dix ans de séjour en France devait légalement conduire à un examen de ses justificatifs de présence au titre des années postérieures à 1994, et non depuis 1991 comme dans sa demande antérieure, et qu'il y avait lieu pour le préfet de procéder à un véritable examen de sa nouvelle demande ; que, par décision en date du 19 janvier 2005, le préfet de l'Hérault a rejeté ce recours en confirmant les termes de sa lettre du 8 décembre 2004, adressée au requérant, maintenant la décision initiale de refus du 24 avril 2001 ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, en précisant, dans son courrier en date du 8 décembre 2004, les motifs de la décision de refus de séjour résultant du silence qu'il avait gardé sur la demande présentée le 16 juillet 2004, le préfet de l'Hérault a satisfait à son obligation de motivation de la décision de refus de séjour, en réponse à une demande expresse de motivation de l'intéressé, mais n'a pas pris une nouvelle décision de refus de séjour susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant en second lieu, que par décision en date du 19 janvier 2005, le préfet de l'Hérault a rejeté le recours gracieux exercé par M. X à l'encontre de la décision implicite de rejet de la nouvelle demande de régularisation présentée le 16 juillet 2004 en précisant que, dans sa nouvelle demande ... (le requérant) n'apporte aucun élément nouveau susceptible de la rendre éligible au titre des articles 12 bis 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que si M. X soutient avoir versé de nouvelles pièces justificatives à l'appui de sa nouvelle demande laquelle conduisait l'autorité préfectorale à examiner les justificatifs de présence produits par l'intéressé au titre de la période allant de 1994 à 2004, il n'est aucunement établi que l'ensemble de ces éléments n'ait pas été pris en compte ni que le préfet se soit mépris sur la nouvelle période à prendre en considération ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de rejet de son recours gracieux, prise le 19 janvier 2005, est entachée d'erreur de fait et de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent jugement rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation par M. X à l'encontre de la décision ayant rejeté son recours gracieux présenté le 20 décembre 2004 ; qu'il y lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction au préfet, sous astreinte, de prendre une nouvelle décision sur le recours gracieux présenté ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 06MA031082

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