CETATEXT000020935686 J6_L_2009_01_000000603119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/56/CETATEXT000020935686.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20/01/2009, 06MA03119, Inédit au recueil Lebon 2009-01-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03119 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY FIDAL M. André BONNET M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2006, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile à ..., par maître Capion, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202928 en date du 18 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre de l'année 1999 ; 2°) prononcer la décharge de l'imposition en litige et de condamner l'Etat à leur payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 ; - le rapport de M. Bonnet, rapporteur, - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X font appel du jugement en date du 18 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre de l'année 1999 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1º Pour les propriétés urbaines :
- a)les dépenses de réparation et d'entretien (...) ;
- b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement (...) ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens de ces dispositions, notamment les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, et ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par M. et Mme X sur l'immeuble leur appartenant ont consisté en la reprise complète d'un bâtiment vétuste, d'une surface de 140 m², accolé à leur propre logement, cette reprise ayant consisté en la création de deux appartements avec étage de 50 m² chacun, avec rattachement du surplus à leur propre domicile, en l'installation de l'eau, de l'électricité et du chauffage, et en un percement d'ouvertures extérieures avec création d'une terrasse, moyennant la dépose préalable complète et la réfection de la toiture ainsi que le remplacement intégral, après destruction, du plancher en bois existant par un nouveau plancher en béton ; que de tels travaux, qui ont porté atteinte à la structure préexistante du local, nonobstant le fait que les murs extérieurs n'aient pas été détruits, ne peuvent être regardés, au regard de leur importance et de leur nature, comme des travaux d'amélioration au sens des dispositions précitées, lesquelles ne sauraient être interprétées comme limitant la qualification de travaux de reconstruction aux seuls travaux ayant comporté la destruction préalable complète du bâtiment préexistant ; Considérant, par suite, que les travaux en litige, quand bien même ils auraient par ailleurs bénéficié d'une subvention de l'Association Nationale d'Amélioration de l'Habitat (ANAH), ne peuvent qu'être regardés comme des travaux de reconstruction au sens des dispositions précitées ; qu'ils n'étaient pas susceptibles, à ce titre, d'ouvrir droit à déduction sur le fondement des mêmes dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' 2 N° 06MA03119 2