CETATEXT000020935687 J6_L_2009_01_000000700367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/56/CETATEXT000020935687.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/01/2009, 07MA00367, Inédit au recueil Lebon 2009-01-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00367 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP BERNAD Melle Muriel JOSSET M. DIEU Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 février 2007, sous le n° 07MA00367, présentée pour la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION ALESIENNE (ST2A), dont le siège est 389 chemin du Viget à Ales
(30100), par la SCP d'avocats Bernad ; La SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION ALESIENNE ST2A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503368 du 28 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a fait droit à la demande de M. Jean-Michel X tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 2005 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a, tout d'abord, retiré sa décision implicite de rejet née le 7 avril 2005, ensuite, a annulé la décision en date du 5 novembre 2004 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser la société requérante à prononcer son licenciement, et enfin, accordé l'autorisation sollicitée ; 2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le tribunal ; ........................................ Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2007, sous le n° 07MA00865, présentée pour le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; Le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503368 du 28 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a fait droit à la demande de M. Jean-Michel X tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 2005 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a, tout d'abord, retiré sa décision implicite de rejet née le 7 avril 2005, ensuite, annulé la décision en date du 5 novembre 2004 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser la société requérante à prononcer son licenciement, et enfin, accordé l'autorisation sollicitée. ; 2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le tribunal ; .............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les observations de Me Puvenel substituant Me Peyrot des Gachons ; - les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 07MA00367 et n° 07MA00865, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION ALESIENNE (ST2A) a demandé à l'inspecteur du travail des transports, le 1er octobre 2004, l'autorisation de licencier pour faute M. X, délégué du personnel et délégué syndical ; que, par une décision en date du 5 novembre 2004 l'inspecteur du travail des transports, après avoir considéré que l'intéressé avait commis une faute insuffisamment grave, a refusé l'autorisation de le licencier ; que la ST2A a saisi le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, le 3 décembre 2004, d'un recours hiérarchique contre cette décision, parvenu le 7 décembre 2004 ; que par une décision en date du 16 mai 2005, le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER a, tout d'abord, retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 7 avril 2005, ensuite, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 5 novembre 2004, et enfin, accordé l'autorisation de licencier M. X ; que la société ST2A fait appel du jugement en date du 28 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 : Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que le salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet... ; Considérant que le ministre chargé du travail peut légalement dans le délai de recours contentieux, rapporter sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail refusant le licenciement d'un salarié protégé qui est créatrice de droit au profit du salarié, dès lors que ces deux décisions sont illégales ; Considérant, en conséquence, que le ministre du travail saisi le 7 décembre 2004 d'un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail refusant le licenciement de M. Y pouvait le 16 mai 2005, soit dans les deux mois de la décision implicite de rejet née le 7 avril 2005, retirer sa décision implicite et la décision de l'inspecteur du travail à condition que ces deux décisions fussent illégales ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement des délégués du personnel, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans les cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier de son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que pour demander le licenciement de M. X la société ST2A a reproché à l'intéressé, conducteur receveur, d'avoir le 22 septembre 2004, dans l'exercice de son métier, tenu des propos injurieux à l'égard de deux autres salariés, vérificateurs, puis exercé contre eux des violences physiques, d'une part, au moyen d'un freinage brutal de l'autobus qu'il conduisait et d'autre part en leur portant des coups ; Considérant que si les propos injurieux qu'auraient tenus l'intéressé à l'égard des autres salariés de l'entreprise n'ont pu être confirmés, il est établi que celui-ci a donné un coup de frein brutal et leur a donné des coups qui ont entraîné un arrêt de travail ; que ces deux derniers griefs retenus à l'encontre de M. X ne sont d'ailleurs pas contestés par l'intéressé ; Considérant que la remarque faite à M. X par les agents vérificateurs à propos de son avance sur l'horaire n'outrepassait pas les attributions qui avaient été définies par un accord d'entreprise de 2003 et les notes de la direction de 2002 et 2003 et que la phrase Bonjour Monsieur le délégué syndical prononcée par un des deux agents vérificateurs agressés ne présente pas un caractère injurieux ; qu'ainsi et à supposer même que ces propos aient été subjectivement ressentis par M. X comme une provocation, la réaction violente de l'intéressée apparaît manifestement disproportionnée à la teneur des propos tenus ; que si M. X soutient que sa réaction aurait été consécutive à son état de stress dû à des agressions particulièrement graves dans l'exercice de ses fonctions en 1999, 2001 et 2003, il n'apporte en tout état de cause aucun élément à l'appui de ces allégations ; qu'il en résulte que les faits de violence susrelatés ne peuvent être minorés par l'état de santé de M. X ; que ces faits sont suffisamment graves et sont de nature à justifier le licenciement de l'intéressé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la demande de la société serait liée au mandat de M. X ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un motif d'intérêt général se serait opposé au licenciement de M. X ; Considérant, dès lors, que la décision du 5 novembre 2004 de l'inspecteur du travail refusant le licenciement de l'intéressé et celle implicite du ministre chargé des transports qui a confirmé cette décision sont illégales ; que, dès lors, le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER pouvait valablement procéder au retrait de ces deux décisions ; qu'en estimant que le ministre ne pouvait procéder à ce retrait, le tribunal a commis une erreur de droit ; qu'il y a donc lieu pour la cour d'annuler ce jugement et statuant par l'effet dévolutif de l'appel de rejeter la demande présentée par M. Y ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ST2A et de l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 28 décembre 2006 est annulé. Article 2 : La demande de M. X présentée devant le tribunal est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X, à la société des TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION ALESIENNE et au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. '' '' '' '' N° 07MA00367 - 07MA00865 2 cl