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07MA01427

CETATEXT000020935693 J6_L_2009_01_000000701427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/56/CETATEXT000020935693.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/01/2009, 07MA01427, Inédit au recueil Lebon 2009-01-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01427 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA HIAULT SPITZER Mme Sylvie BADER-KOZA M. DIEU Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01427, présentée pour la COMMUNE DE MONTOULIERS, représentée par son maire, domiciliée ès qualité Hôtel de Ville à MONTOULIERS

(34360), par Me Hiault Spitzer, avocat ; La COMMUNE DE MONTOULIERS demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700658 en date du 14 février 2007 par laquelle le président de la 4e chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable portant désignation du site Natura 2000 Minervois en date du 29 octobre 2003 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable en date du 29 octobre 2003 portant désignation du site Natura 2000 Minervois (zone de protection spéciale) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages ; Vu la directive 92/43/CEE, du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 351-4 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-22 du code de l'environnement : L'arrêté portant désignation d'un site Natura 2000 est publié au Journal officiel de la République française. L'arrêté et ses annexes comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation, ainsi que l'identification des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site, sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère chargé de l'environnement et à la préfecture ; Considérant que la COMMUNE DE MONTOULIERS a demandé, par requête enregistrée le 12 février 2007, au Tribunal administratif de Montpellier d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable en date du 29 octobre 2003 portant désignation du site Natura 2000 Minervois (zone de protection spéciale) ; que, toutefois, si un tel arrêté n'a pas le caractère d'un acte réglementaire, il ne saurait, non plus, être regardé comme une décision individuelle dont seule la notification serait de nature à faire courir le délai du recours contentieux, alors que les dispositions précitées du code de l'environnement prévoient, au surplus, une publication au Journal officiel de la République française ; qu'en l'espèce, l'arrêté en cause a été publié au Journal officiel de la République française le 8 novembre 2003 ; qu'ainsi, comme l'a estimé le président de la 4e chambre du Tribunal administratif de Montpellier, les conclusions de la requête enregistrée le 12 février 2007 tendant à l'annulation de cet arrêté sont tardives ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTOULIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4e chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme que demande la COMMUNE DE MONTOULIERS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTOULIERS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTOULIERS et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' N°07MA01427 2 hw

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