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07MA02297

CETATEXT000020935706 J6_L_2009_01_000000702297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935706.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/01/2009, 07MA02297, Inédit au recueil Lebon 2009-01-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02297 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER LEMAIRE M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02297, présentée par Me Lemaire, avocat, pour Mme Catherine X, élisant domicile ... ; Mme Catherine X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0601268, 0601269 du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme Alice X tendant à l'annulation du courrier en date du 10 février 2006 du président de la communauté de communes de l'Alta Rocca adressé au comité de défense et de protection de Bavella, des délibérations du conseil communautaire de cette communauté de communes en date des 30 avril 2004, 31 janvier 2005 et 19 mai 2006 ayant fixé le montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères respectivement pour les années 2004, 2005 et 2006, des décisions implicites par lesquelles le président de la communauté de communes a fixé le montant de ladite redevance pour les années 2005 et 2006, et à la condamnation de la communauté de communes de l'Alta Rocca à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler les délibérations du conseil communautaire de la communauté de communes de l'Alta Rocca et les décisions du président de la CCAR sus-mentionnées ; 3°) de condamner la communauté de communes de l'Alta Rocca à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Catherine X relève appel du jugement en date du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme Alice X dirigée contre les délibérations en date des 30 avril 2004, 31 janvier 2005 et 19 mai 2006 par lesquelles le conseil communautaire de la communauté de communes de l'Alta Rocca (CCAR) a fixé le montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères respectivement pour les années 2004, 2005 et 2006, les décisions implicites par lesquelles le président de la CCAR aurait fixé le montant desdites redevances pour les années 2005 et 2006, et le courrier en date du 10 février 2006 adressé par cette même autorité au comité de défense et de protection de Bavella ; que Mme Catherine MOZZINOCACCI n'ayant pas été partie en première instance, sa requête d'appel ne peut dés lors qu'être rejetée comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer à la communauté de communes de l'Alta Rocca une somme de 150 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que la communauté de communes de l'Alta Rocca, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme Catherine X versera à la communauté de communes de l'Alta Rocca, une somme de 150 (cent cinquante) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes de l'Alta Rocca est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X et à la communauté de communes de l'Alta Rocca. '' '' '' '' N° 07MA02297 2 vt

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