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07MA02304

CETATEXT000020935707 J6_L_2009_01_000000702304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935707.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/01/2009, 07MA02304, Inédit au recueil Lebon 2009-01-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02304 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007, présentée pour M. Ali X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402717 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 22 mars 2007 qui a rejeté ses conclusions tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite en date du 9 septembre 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de résident, confirmée le 31 octobre 2003 et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 29 mars 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler un titre de séjour portant la mention étudiant ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour en qualité d'étudiant et de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande en appel, outre l'annulation du jugement attaqué, l'annulation d'une part, de la décision implicite en date du 9 septembre 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de résident et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette première décision et reçu par le préfet précité le 12 novembre 2003 et, d'autre part, l'annulation de la décision du 29 mars 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler un titre de séjour portant la mention étudiant ; Sur la légalité du rejet de la demande de carte de résident : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France alors en vigueur : Peuvent obtenir une carte dite carte de résident les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France, dans sa version modifiée par le décret du 3 mai 2002 alors en vigueur : Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet ; Considérant que M. X, qui a déposé le 9 mai 2003 une demande de carte de résident sur le fondement des dispositions précitées de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, demande l'annulation de la décision implicite de rejet en date du 9 septembre 2003, le préfet de l'Hérault s'étant borné sur ce point dans son courrier du 31 octobre 2003 par lequel il statue sur d'autres demandes de l'intéressé, à confirmer sa décision tacite ; que M. X soutenant expressément être entré en France le 16 octobre 2000 ne remplissait pas, par suite, la condition de durée de résidence en France exigée par les dispositions précitées de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à la date à laquelle la décision implicite contestée est née ; que dès lors, le préfet pouvait légalement rejeter le recours gracieux formé par l'intéressé contre cette décision qui devait être appréciée par le préfet comme elle l'est par le juge à la date à laquelle elle a été prise ; Considérant, en second lieu, que si M. X conteste la compétence de M. Vignes pour signer en raison d'une illégalité non établie de la délégation de signature du 31 juillet 2002, délégation de signature que le préfet n'est pas tenu de produire dans le cadre de l'instance contentieuse dès lors qu'elle a fait l'objet, en sa qualité d'acte réglementaire, d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 juillet 2002, M. Vignes ne peut, en tout état de cause, pas avoir signé les décisions attaquées qui sont, ainsi que l'intéressé les qualifie, des décisions implicites, le courrier du 31 octobre 2003, par lequel le préfet de l'Hérault statue sur d'autres demandes de l'intéressé, se bornant expressément à confirmer avant tout recours contre celle-ci la décision implicite du 9 septembre 2003 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Sur la légalité du rejet de la demande de titre de séjour en qualité d'étudiant : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France alors en vigueur : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études, le représentant de l'Etat peut accorder cette carte de séjour même en l'absence du visa de long séjour requis sous réserve de la régularité de son entrée sur le territoire français. (..) ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention étudiant est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ; Considérant que M. X, titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur délivré au Maroc, est entré en France en octobre 2000 pour y poursuivre des études ; que ni la première ni la seconde année d'étude n'ont été couronnées de succès ; que M. X, qui était alors autorisé à occuper un emploi en raison de la détention de sa qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française, ne soutient pas avoir été étudiant au cours de l'année 2002-2003 ; qu'enfin, trois ans après son entrée en France en qualité d'étudiant, il s'inscrivait en BTS alors qu'il avait suivi un cursus en 2001-2002 de niveau bac plus cinq ; que si la circonstance de l'absence d'assiduité au cours de l'année 2003-2004 n'est pas déterminante alors que l'absentéisme de l'intéressé peut pour partie résulter du délai pris par la préfecture pour étudier sa demande à laquelle il n'a été apporté une réponse que le 29 mars 2004, l'intéressé étant ainsi demeuré en situation irrégulière et dans l'incertitude au cours du commencement de l'année scolaire, et si le préfet de l'Hérault s'est trompé sur la nature de l'emploi occupé par M. X début 2003, l'intéressé attestant lui-même s'être alors consacré, ainsi que le soutient le préfet, à un emploi salarié sans alléguer avoir poursuivi une formation au cours de l'année 2002-2003, le préfet précité a pu légalement, eu égard au déroulement rappelé ci-dessus des études menées par le requérant, rejeter la demande de carte de séjour portant la mention étudiant au motif que M.X ne peut donc apporter la preuve d'une progression dans ses études, de la réalité, du sérieux et du caractère effectif des études poursuivies sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une part, de la décision implicite en date du 9 septembre 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de résident et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette première décision et reçu par le préfet précité le 12 novembre 2003 et, d'autre part, l'annulation de la décision du 29 mars 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler un titre de séjour portant la mention étudiant ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident ou à titre subsidiaire un titre de séjour la mention étudiant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 07MA023042

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