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07MA02470

CETATEXT000020935708 J6_L_2009_01_000000702470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935708.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/01/2009, 07MA02470, Inédit au recueil Lebon 2009-01-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02470 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA FONTAINE & ASSOCIES Melle Muriel JOSSET M. DIEU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 2007, sous le n° 07MA02470, complétée par un mémoire enregistré le 30 août 2007, présentée pour M. Tarik X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Fontaine et Associés ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700734 en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2007 du préfet du Gard portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et à ce qu'il soit enjoint au préfet de statuer à nouveau sur son droit au séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté du 9 février 2007, d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans un délai de15 jours et de lui délivrer un visa lui permettant de revenir en France en vue de procéder aux démarches nécessaires à sa réinscription dans une nouvelle année d'études et d'attendre qu'il soit statué à nouveau sur son cas ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, né en 1977, est entré en France le 5 janvier 1997 pour suivre une formation dans le domaine du sport et plus spécifiquement du tennis ; qu'une carte de séjour portant la mention étudiant lui sera délivrée en janvier 1998 et sera renouvelée à trois reprises ; que, depuis l'expiration de son dernier titre le 26 janvier 2003 et nonobstant ses demandes réitérées, il sera placé sous le régime des récépissés trimestriels de demandes de renouvellement de carte de séjour ; que, par arrêté du 9 février 2007, le préfet du Gard a refusé la délivrance d'un nouveau titre au motif que l'intéressé ne pouvait être regardé comme poursuivant des études et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X fait appel du jugement en date du 7 juin 2007 par lequel le tribunal a rejeté son recours contre cette décision ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Sur la légalité externe : Considérant que M. X persiste à soutenir en appel que M. Y n'avait pas compétence pour prendre la décision attaquée ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. (...) Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées et les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 5 janvier 1997 dans la perspective d'obtenir le brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option tennis ; qu'il a ainsi suivi une formation au sein d'une école internationale de tennis à Villeneuve de Loubet et a obtenu en novembre 1999 l'attestation de formation aux premiers secours nécessaire à l'inscription à la première partie du brevet d'Etat ; qu'après avoir échoué un première fois en 2000 aux épreuves du tronc commun, il est admis à sa seconde tentative en décembre 2004 ; qu'ayant opté pour la présentation de la partie spécifique dudit brevet d'Etat sous la forme, non du contrôle continu mais de l'examen, imposant deux examens de juge-arbitre, il a été reçu à l'un d'entre eux en 2005 puis au second en 2007 après avoir échoué en 2006 dans le département du Gard ; que M. X s'est alors inscrit pour suivre une formation d'initiateur de club 1er degré en 2006-2007 puis, postérieurement à l'arrêté attaqué, à la session de mai 2007 de la partie spécifique du brevet d'Etat ; que si les particularismes de la formation en vue de l'obtention du brevet d'Etat 1er degré justifient une préparation qui recouvre plusieurs années, il n'est pas contesté que le requérant n'avait pas présenté l'examen final, au terme de dix années de séjour, et n'avait obtenu que la première partie en 2004 ; qu'il n'est pas établi que l'essentiel des examens, notamment ceux de juge-arbitre ou encore d'initiateur de club, d'une part, nécessitaient des enseignements dans des établissements de formation dont la durée permettaient la délivrance d'une carte de séjour et d'autre part, ne pouvaient pas être préparés selon d'autres modalités notamment de manière simultanée et antérieurement ; qu'enfin, M. X n'établit pas davantage être inscrit dans un établissement d'enseignement ou de formation au titre de l'année en cours ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas en mesure de justifier de la durée particulièrement élevée de sa formation nonobstant le fait qu'il ait pu valider des éléments nécessaires de cette formation ; qu'ainsi le tribunal, qui n'a pas commis d'erreur de faits, a considéré à bon droit que le préfet du Gard pouvait se fonder sur la faiblesse de ces résultats et sur la durée de la période considérée pour estimer, sans erreur d'appréciation, qu'était démontrée l'absence de réalité et de sérieux des études ; qu'il ressort des pièces du dossier, et à supposer même que l'intéressé puisse être regardé comme disposant de moyens d'existence suffisants à la date de la décision attaquée, que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le seul premier motif précité ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa ; que, d'autre part, l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dispose : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) et l'article 3 de la même loi prévoit que : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autres mentions spécifiques pour respecter les exigences de ladite loi, c'est toutefois à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision, le I de l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'en se bornant, en l'espèce, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans mentionner le I de l'article L. 511-1, le préfet du Gard a méconnu cette exigence ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. XX, la décision par laquelle l'autorité préfectorale a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français est illégale ; qu'elle doit être annulée de même que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. XBelaidui est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, contenues dans l'arrêté du préfet de police du 9 février 2007 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; que, par suite, l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire à M. X afin de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant que le présent arrêt se borne à annuler l'obligation de quitter le territoire français faite au requérant ; qu'il n'implique pas, en conséquence, qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée à l'intéressé X ; Considérant que si l'exécution du présent arrêt implique que l'autorité préfectorale, comme il vient d'être dit, délivre une autorisation provisoire de séjour et ne fasse pas obstacle au retour de l'intéressé en France, elle n'implique pas que lui soit délivré un visa ; qu'en conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de délivrer un visa à M. X ne peuvent donc être accueillie ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du 7 juin 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire national. Article 2 : L'arrêté du 9 février 2007 du préfet du Gard est annulé en tant qu'il fait obligation à M. X de quitter le territoire national. Article 3 : Il est enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. X dans un délai de deux mois à compter de la présente décision. Article 4 : L'Etat est condamné à verser une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tarik X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera donnée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 07MA02470 2 cl

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