CETATEXT000020935709 J6_L_2009_01_000000702473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/01/2009, 07MA02473, Inédit au recueil Lebon 2009-01-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02473 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOURCHET Melle Muriel JOSSET M. DIEU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 2007, sous le n° 07MA02473, présentée pour M. Abdelaziz X, demeurant ... par Me Bourchet, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700682 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2007 du préfet de Vaucluse qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale, ou à défaut qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il statue sur sa demande et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, fait appel du jugement en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté en date du 31 janvier 2007 du préfet de Vaucluse qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national ; Sur la légalité de l'arrêté du 31 janvier 2007 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, entré régulièrement en France en 2001 comme travailleur saisonnier, puis à nouveau en 2002, 2003 2004 et pour la dernière fois en 2005, a épousé le 2 juillet 2005, une compatriote titulaire d'une carte de résident, rencontrée en 2003, dont il a eu un premier enfant le 24 mars 2006 puis un second, postérieurement à la décision attaquée, le 30 octobre 2007 ; que, dans ces conditions, la décision en date du 31 janvier 2007 attaquée porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. X ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement et pour la Cour statuant par la voie de l'effet dévolutif, d'annuler la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision implique que le préfet délivre à M. Y une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale à l'intéressé ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de la délivrer dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0700682 en date du 7 juin 2007 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : L'arrêté du 31 janvier 2007 du préfet de Vaucluse est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de délivrer à M. X une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ; Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 07MA02473 2 cl
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.