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07MA02488

CETATEXT000020935710 J6_L_2009_01_000000702488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935710.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/01/2009, 07MA02488, Inédit au recueil Lebon 2009-01-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02488 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA RUFFEL Melle Muriel JOSSET M. DIEU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juin 2007, sous le n° 07MA02488, présentée pour le PREFET DU GARD ; Le PREFET DU GARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0630576 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a, sur la demande de M. El Houssaine X annulé sa décision refusant d'admettre au séjour Mme X, ensemble la décision rejetant le recours formé contre cette décision et lui a enjoint de réexaminer la demande de carte de séjour de l'intéressée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal ; ........................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DU GARD fait appel du jugement en date du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 5 juillet 2006 refusant d'admettre au séjour l'épouse de M. X, ensemble, a annulé sa décision rejetant tacitement le recours gracieux formé contre le refus précité ; Sur la compétence de l'auteur de l'acte : Considérant que, par arrêté 2006-B6/3, régulièrement publié le 3 avril 2006, le PREFET DU GARD a donné délégation permanente à M. Y, directeur de la réglementation et des libertés publiques, à effet de signer tous actes et décisions entrant dans le cadre de ses attributions ; qu'en cas d'empêchement de M. Y, délégation de signature a été donnée par le même acte à Mme Z, secrétaire administratif, chef du bureau des étrangers et des naturalisations par intérim ; que ladite délégation autorisait le délégataire à signer la décision refusant un titre de séjour à un étranger ; que M. Y n'aurait pas été absent ou empêché ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence des auteurs des actes contestés manque en fait et c'est à tort que le tribunal a annulé la décision en litige au motif que la décision attaquée émanerait d'une autorité incompétente ; qu'il y donc lieu pour la Cour d'annuler ledit jugement et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les autres moyens soulevés en première instance ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait due être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; Considérant que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif formé contre une décision devant, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, être motivée, n'ont pas à être motivées dès lors que la décision initiale était suffisamment motivée ; que M. X ne soutient pas que la décision expresse du préfet du Gard du 5 juillet 2006, aurait été insuffisamment motivée ; que le requérant n'allègue pas avoir fait valoir, à l'appui de son recours gracieux, des éléments de fait nouveaux relatifs à sa situation personnelle ; que le requérant ne saurait, dès lors, invoquer l'insuffisante motivation de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 2 février 2001 ni à fortiori les dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix huit ans ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X disposait durant les douze mois précédent sa demande d'un revenu mensuel s'élevant au mieux à un montant de 904,43 euros ; qu'il n'y a lieu d'y inclure, ni le montant des prestations familiales lesquelles sont expressément exclues en application de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de l'APL, laquelle est versée directement au bailleur et ne peut être regardée comme une ressource au sens des dispositions précitées ; que ses ressources sont inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance dont le montant fixé au 1er juillet 2005 s'établissait à 957,74 euros ; que, dans ces conditions, s'il est vrai que le préfet n'a pas retenu le montant exact de la pension de retraite dont bénéficie M. X, l'erreur de fait ainsi commise est cependant demeurée sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur l'insuffisance des ressources dont justifie M. X, lesquelles sont inférieures au SMIC ; X pour refuser sur le fondement des dispositions susvisées le bénéfice du regroupement familial sollicité en faveur de son épouse ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est installé en France depuis plus de trente ans, que son état de santé nécessite la présence de son épouse à ses côtes et que celle-ci bénéficiant d'un très bon niveau scolaire trouvera facilement un emploi une fois régulièrement installée en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que M. XXla décision attaquée, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affection dont souffre M. X ne pourrait être traitée dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n°0630576 du Tribunal administratif de Nîmes du 26 avril 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Houssaine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 07MA02488 2 cl

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